‹ De La Situation Juridique Des Édifices Domaniaux Affectés Au Culte CatholiqueChapitre 34 sur 58 · Voir la note de la page précédente · texte numérisé non relu

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« Attendu qu'il résulte de ce texte de loi que la réglementation des sonneries de cloches rentre exclusivement dans les attributions de l’autorité civile représentée, soit par le maire, soit par son supérieur, le préfet; que, si un recours a été prévu par la loi et réglementé par l’article 50 du décret du 16 mars 1906, il est constaté par le jugement attaqué qu’il n'existe pas d'association cultuelle dans la commune de Darney ;

« Attendu qu'en déclarant légal, dans ces circonstances, l’arrêté pris par le maire de Darney dans la disposition qui porte: « Les sonneries civiles des angelus du matin et du soir sont et demeurent supprimées », le jugement attaqué n’a nullement violé les textes visés au moyen ;

Parces motifs rejette :

Tel est le principe.

Mais nous nous empressons d'ajouter qu'il comporte un correctif important.

II. — En effet, si les sonneries de cloches rentrent désormais dans le droit commun de la réglementation municipale, il n'en est pas moins certain que les maires ont la double obligation de respecter la liberté du culte et aussi l'affectation des cloches aux cérémonies du Culte.

1° Des sonneries religieuses. — La liberté des cultes, disons-nous, doit être respectée.

D'où il faut conclure que la réglementation des sonneries religieuses par l'autorité municipale ne saurait comporter leur suppression ni être tellement étroite qu'elle pût entraver la pratique de la religion. Maintes fois les tribunaux et plus spécialement le Conseil d'Etat l'ont affirmé, car ce dernier est mieux armé que les tri-

bunaux judiciaires pour assurer le respect de la liberté du culte (1).

a) Il n’est pas sans intérêt, en effet, d'observer que les attributions de la haute juridiction administrative ne se bornent pas à la recherche de la légalité proprement dite des actes administratifs qui lui sont déférés par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il peut se faire qu'un arrêté soit régulier en la forme, qu'il ait été rendu par l'autorité compétente, qu’à le considérer dans sa teneur même, on n’y puisse relever aucune fausse application ni dénaturation d'un texte de loi et que néanmoins il puisse être annulé par le Conseil d'Etat. Il suffit pour cela que l'administrateur, en le prenant, ait abusé ou mésusé de ses pouvoirs, ou, en d’autres termes, qu'il ait commis un détournement de pouvoir (2). Dans ce cas, l'acte est à l’abri du contrôle des tribunaux judiciaires qui eux ne peuvent que rechercher

1. Avant la Séparation cette liberté était garantie par le recours pour abus ; mais ce recours a aujourd'hui disparu par suite de l’abrogation des articles organiques de la loi du 18 Germinal an X qui l'avait organisé (art. 44 de la loi de Séparation). Ce recours protégeait les citoyens contre les entreprises ou procédés abusifs des ministres du culte,les ministres du culte contre les agissements de l’autorité administrative de nature à porter atteinte à l'exercice public du culte. Par la suppression du recours pour abus, les faits ci-dessus tombent désormais sous l'application de droit commun. Ce sont donc les tribunaux correctionnels, les tribunaux civils ou le Conseil d'Etat, selon les cas, qui sont appelés à en connaître.

2. Le détournement de pouvoir est le fait d’un agent de l’administration qui, tout en accomplissant un acte de sa compétence et en suivant les formes prescrites, use de son pouvoir dans un but et pour des motifs autres que ceux en vue desquels ce pouvoir lui a été attribué.

et constater sa légalité; il est par contre susceptible d’être annulé par le Conseil d'Etat.

M. Hauriou, dans une importante note parue au Sirey (1909-3-1) a bien marqué la raison d’être de cette différence. « Le détournement de pouvoir, dit-il, est une « variété d’excès de pouvoir qui ne se ramène pas à l’illé- «galité; on peut dire qu'il la dépasse. Dans le détour- «nement du pouvoir, l’acte est correct au point de vue « de la forme, il ne fait aucune fausse application d'un « texte de loi quelconque. Son vice est dans le but pour- « suivi par l'administration, qui n’est pas un but de | « bonne administration. Suivant la formule du Conseil « d'Etat, l'administration y fait de ses pouvoirs un usage « autre que celui pour lequelils luiont été confiés.On peut « bien dire quecemésusage est contraire à l'esprit général « des lois, mais la violation de l’esprit général des lois ne « se confond pas avec la violation d'un texte de loi. En « réalité, c’est un cas où la moralité administrative « s'efforce de dépasser les exigences de la loi. »

De même, M. le commissaire du Gouvernement Char: denet, dans des conclusions développées par lui à l’audience du 19 février 1909 (Abbé Olivier et autres. S. 1909-3-3/4) rappelait combien sont étendus les pouvoirs du Conseil d'Etat à cet égard.

Après avoir montré qu’en ce qui concerne les pouvoirs de police du maire, la jurisprudence du Conseil d'Etat n’était pas d'accord avec celle de la Cour de cassation, il en donnait la raison suivante :

« La Cour de cassation, disait-il, qui n’a point le pouvoir

d’annuler les règlements municipaux,quin’a qu'àlesexaminer au point de vue de la sanction pénale, recherche uniquement si le maire a statué dans une matière qu'il avait compétence pour régler et si le règlement pris en lui-même indépendamment des circonstances de la cause, contient des dispositions que le maire avait d'une manière générale le pouvoir d’édicter. Ce sentiment de très grande réserve, que nous remarquons dans les décisions de la Cour de cassation, lui est-il inspiré par le souvenir de l’article 13 de la loi du 16-24 août 1790 quiinterdit aux juges de iroubler les opérations des corps administratifs ? Lui est-il inspiré par la crainte de commettre le plus petit empiètement sur les attributions de l’administration ? Quoiqu il en soit, vous, au contraire, qui avez à statuer sur le maintien ou l'annulation des règlements, vous qui êtes appelés à jouer un peu le rôle de supérieur hiérarchique des autorités administratives, vous devez examiner quelle est la limite du pouvoir du maire, vous devez rechercher jusqu’à quel point les prescriptions de ses arrêtés sont légales et à partir de quel moment elles deviennent abusives. Vous l’avez toujours fait... Nous reconnaissons que ceite appréciation, comportant l'examen de circonstances toutes locales, est souvent fort délicate pour vous qui êtes loin des communes où ont été pris les arrêtés attaqués et qui ne trouverez parfois dans le dossier qu'un bien pâle reflet des animosités ou des discussions locales..: Quelque délicate que soit cette appréciation, il vous appar- ‘tient de la faire, du moment que le recours pour excès de pouvoir est recevable, du moment qu'il est admis que les particuliers peuvent venir dire que le maire s’est trompé, que l’ordre public n'a jamais exigé et n'exige point des mesures semblables à celles qui ont été prises,lorsque des particuliers soutiennent qu'il est porté atteinte au libre exercice du culte qui leur est garanti par l’article r de la loi du 9 décembre 1905. »

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