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Qui ne voit déjà combien riche en applications pratiques peut être la théorie du détournement de pouvoirs, s'agissant de réglementation de sonneries religieuses ?
Point ne suffit au maire de prendre un arrêté motivé par des considérations, tirées du souci d’assurer la tranquillité, pour que sa décision échappe à la censure du Conseil d'Etat. Celui-ci contrôlera par une instruction minutieuse l'exactitude des motifs allégués ; il cherchera si, derrière ces motifs, ne se cachent pas de mobiles blamäbles, si, sous couleur d'agir dans l'intérêt général, l'autorité municipale n’a pas été mue par des passions politiques ou anticléricales. Procédant à une véritable analyse psychologique, il ne maintiendra l'arrêté attaqué qu'après avoir constaté que cet arrêté objectivement légal, l’est aussi subjectivement, en d’autres termes, que le maire, en le prenant, a bien agi dans le but d'assurer la tranquillité publique et non dans celui d’entraver le libre exercice du culte.
C'est ainsi qu'ont été maintenus, comme rentrant dans les pouvoirs de police que le maire tient de l’article 27 de la loi du 29 décembre 1905, un arrèté, interdisant les sonneries religieuses avant 6 heures du matin et après 6 heures du soir (1); un arrêté, assignant aux sonneries une durée de dix minutes pour les sonneries ordinaires et de trente minutes pour les sonneries solennelles (2); un arrêté, interdisant de procéder aux son-
.C. E., 5 août 1908 (abbés Leclerq et Gruson). L. 1908, p. 867. . C. E., 20 juin 1913 (abbé Arnaud). L., 1913, p. 917.
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neries, dites d’agonie, avant le lever et après le coucher du soleil (1 et 2).
Enfin est légale aussi, parce qu’elle est justifiée par le nécessité de garantir la sécurité publique, la disposition aux termes de laquelle, dans le cas où, eu égard à la solidité du clocher, le mouvement des cloches présenterait un danger réel, le maire pourra, sur avis conforme d'un architecte et après en avoir référé au préfet, interdire provisoirement les sonneries (3) ; de même un arrêté pris pendant la guerre, interdisant de sonner les cloches dans la zone des armées après dix-huit heures, alors que cet arrêté a été pris à raison de circonstances particulières et que, le maire, pour bien en marquer le caractère temporaire en a, dès que les circonstances l’ont permis, suspendu l’application (4).
Ont été annulés, au contraire, comme entachés de détournement de pouvoir, des arrêtés décidant qu'il ne pourrait y avoir qu'une seule sonnerie, dont la durée n'excéderait pas cinq minutes pour chaque office religieux et interdisant l'usage des cloches avant 7 heures ou 8 heures suivant les saisons et après 8 heures du soir en tout temps, alors que « ces dispositions prises dans « leur ensemble! ont pour conséquence la suppression