‹ De La Situation Juridique Des Édifices Domaniaux Affectés Au Culte CatholiqueChapitre 37 sur 58 · LOS · texte numérisé non relu

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étant données les circonstances de fait dans lesquelles elles ont été édictées, non justifiées par le souci d’assurer la sécurité ou la tranquillité publique et qui sont de nature à entraver ou à troubler le libre exercice du culte (1). |

b) Il n’en est pas de même de la Cour de cassation. S'il est vrai, en effet, qu'aux termes de l’article 471 n° 15 du Code pénal, les tribunaux répressifs et plus spécialement le juge de simple police, sont compétents pour apprécier la légalité des règlements administratifs (2), il n’en est pas moins certain, comme nous l’avons déjà dit, que le juge de simple police, lorsque l'exception d'illégalité sera soulevée, ne pourra que vérifier la légalité du règlement, sans être autorisé à rechercher si tout

1. Si on compare, à cet égard, le régime actuel avec celui du Concordat, on s’aperçoit aisément que les entreprises de l’autorité administrative portant atteinte au libre exercice du culte sont aujourd'hui sanctionnées plus énergiquement que jadis. Le recours pour abus n’aboutissait, en effet, le plus souvent qu'à un résultat purement platonique, à une simple censure ou tout au plus à un ordre de suppression de l’acte illégal.

2. Il peut se faire également qu'un tribunal civil soit appelé à statuer sur la légalité d’un règlement de sonneries. Ceci résulte, du moins, de la jurisprudence de la Chambre civile de la Cour de cassation. Celle-ci décide, en effet, que si, par application du principe de la séparation des pouvoirs, le juge civil ne peut apprécier la légalité des actes administratifs, cette règle ne s'applique qu'aux actes individuels et spéciaux. S'agit-il, au contraire, d'actes contenant des dispositions générales, pris en vertu du pouvoir réglementaire de l'administration, lestribunaux civils peuvent, comme les tribunaux répressifs, non seulement les interpréter mais encore en apprécier la légalité. Or tel est bien le cas, nous le verrons, des règlements de sonneries qui ne peuvent être considérés comme des actes individuels. Voyez les conclu-

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en étant légal en la forme il n’est pas entaché de détournement de pouvoir (1).

D'où une divergence très nette entre la jurisprudence du Conseil d'Etat et celle de la Cour de cassation, en ce qui concernela réglementation des sonneries. Un arrêté pourra être déclaré légal par la Cour de cassation si les formes sont observées et si la loi n’est pas violée, alors que ce même arrêté, déféré au Conseil d'Etat, serait susceptible d’être annulé, si de l’appréciation de l’ensemble des circonstances de fait résulte un détournement de pouvoir. Ainsi ont été déclaréslégaux par l'autorité judiciaire des arrêtés prohibant lasonnerie de l’Angelus, parce que,

sions de M. Blondel ainsi que la note si attachante de M. Hauriou sous Conflits, 29 juillet 1916. S.1917.3.9 et Cass. civ., 24 octobre 1917, S. 1918-1919.1.192 et la note de M. Duguit. Mais voyez au sens contraire Cass. Req., 9 février 1910. S. 1912.1.505 et les conclusions de M. Feuilloley, Conflits 22 avril et 4 juin 1910. S. 1910.3.120.

1. Dans un article paru dans la Revue de droit et de jurisprudence des Eglises séparées de l'Etat (oct. 1909). M. de Lalande avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation s'élève contre la théorie qui soustrait ainsi à la compétence des tribunaux judiciaires la question de détournement de pouvoir. Le juge de simple police, dit-il, ne peut frapper de la sanction de l’art. 451, n°15 du Code pénal que la contravention aux arrêts légalement pris, or il ne peut y avoir deux sortes de légalité, la légalité admi-

- nistrative et la légalité judiciaire : par suite, le juge de simple

police devrait, comme le Conseil d'Etat lui-même, examiner les circonstances de fait qui sont de nature à rendre illégale telle ou telle disposition d’un arrêté réglementaire (voyez dans le même sens Crouzil, op. cit.,p. 171). Cette thèse n’a pas prévalu en jurisprudence ; celle-ci restreint le contrôle de la Cour de cassation, suivant l'expression imagée de M. Athalin « à l'examen de l'étiquette des arrêtés » (Voir note au S$. 1910. 1. 153.Voir arrêt Ragot, B. cr., 19 déc. 1908. B. cr.,p.974; arrêt Donzu, B. cr., 25 mars 1909. B. cr., p. 365).

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dit un arrêt de la Chambre criminelle du 18 février 1911 (B. cr., p. 213) l'autorité judiciaire ne peut que vérifier la légalité des arrêts administratifs et n’est nullement appelée à en contrôler l'utilité ou l'opportunité (1).

c) Si regrettable que soit en fait cette divergence, nous l’estimons fondée en droit. Elle appelle au reste une conclusion pratique. Les aflectataires des églises, ministres du culte ou fidèles (2), lorsqu'ils se croient en présence d’un arrêté dicté par des passions politiques ou antireligieuses, ne doivent pas attendre d’être poursuivis en simple police pour exciper de son illégalité ; ils devront dans les deux mois de sa publication l’attaquer devant le Conseil d’Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir (3); faute par eux d’y recourir dans ce

1. Voyez de même Cass. cr., 12 mars 1910. B. cr., p. 248, 30 juillet 1910. B. cr., p. 796, etc.

Il est à remarquer toutefois que, si des conclusions précises étaient prises par les prévenus, tirées de ce queles dispositions de l'arrêté pris dans son ensemble ou chacune d'elle à raison de sa juxtaposition avec les autres constitueraient illégalement un obstacle à l’exercice du culte, le juge de simple police ne pourrait se contenter de déclarer que l'arrêt est légal par ce seul motif que les sonneries sont réglées par l’autorité municipale car, ou bien ce motif n'est qu’une affirmation d'ordre général et ne répond alors en aucune façon aux conclusions, ou bien il doit s’entendre que, dans le cas où la procédure motivée par l’art. 27 de la loi de 1905 et l’art. 5o du décret du 16 mars 1906 n’a pu être suivie faute de constitution d’une association cultuelle, l’autorité municipale aurait un plein pouvoir qui ne permettrait pas au prévenu de mettre en cause la légalité de l’article administratif et dans ce cas il contient une erreur de droit. Voir Cass. cr., Debout, 1° juillet 1909. B. cr., p. 647.

2. Les fidèles et non pas seulement les ministres du culte ont qualité pour agir car les uns comme les autres ont intérêt au maintien de l'affection. C. E., 4 août 1913 (Bienaimé). L., p. 962.

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