‹ De La Situation Juridique Des Édifices Domaniaux Affectés Au Culte CatholiqueChapitre 38 sur 58 · Il est admis que les arrêtés municipaux réglementant les · texte numérisé non relu

Il est admis que les arrêtés municipaux réglementant les

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délai ; ils s’exposeraient à voir le tribunal de simple police statuer sur la légalité de l'acte incriminé. Ils pourraient, il est vrai, lors des poursuites engagées contre eux, arguer d'un détournement de pouvoir et demander au tribunal de surseoir à statuer, puis saisir le Conseil d'Etat par la voie du recours en appréciation de validité. Mais, outre que le sursis est purement facultatif pour le juge criminel (1), ce recours se montre à plusieurs points de vue plus étroit que les recours pour excès de pouvoir; d’une part, il aboutit à une déclaration d'illégalité de l’acte plutôt qu'à une véritable annulation, car la décision du Conseil d'Etat admettant ce recours, ‘ ne produit dans ce cas ses eflets qu’intes partes, et non pas erga omnes comme dans celui du recours pour excès de pouvoir; d'autre part, le Conseil d'Etat est lié par la question préjudicielle et il ne peut statuer que sur les dispositions du règlement qui ont servi de base à la poursuite (2).

sonneries de cloches, étant généraux quant à leur durée et quant à leur application, ne constituent pas des arrêtés individuels. Voir Cass. cr., 25 juillet 1908. Gatouillat, B. cr., p. 623. C'est donc à dater de leur publication et non d’une notification individuelle qui n’est pas nécessaire que court le délai de deux mois donné aux intéressés pour l’attaquer.

1. Cass., 6 juillet 1911. S. 1914.1.422, 3 mai 1912. S. 1914.1.420. Laferrière, Tr. de la Juridiction administrative, 2° éd., t. [, p.634 et suiv.

2. Voir C. E., 14 février 1908 (abbé Valette). S. 1909. 3. 3 et La note de M. Hauriou, et 4 juillet 1913 (abbé Pichon). L., p. 798.

En outre le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat est obligatoire pour ce recours, ce qui n’a pas lieu pour le recours pour excès

de pouvoir. Par contre le délai est de trente ans au lieu de deux mois. Voyez pour toutes ces questions, Dareste, Voiesderecours,

p.459 ets.

°* Des sonneries civiles. — Le législateur ayant voulu maintenir aux églises et aux cloches en particulier leur affectation traditionnelle, celles-ci ne doivent servir, en principe, qu’à l’exercice du culte. Il n'en est autrement que dans les cas limitativement énumérés par l’article 5r du décret du 16 mars 1906, à savoir le cas de péril commun exigeant un prompt secours et dans les circonstances où cet emploi est prescrit par les lois ou règlements ou autorisé par les usages locaux.

La jurisprudence a maintes fois sanctionné ce principe, en déclarant illégaux les arrêtés ordonnant des sonneries civiles de cloches /en dehors des termes du décret sus visé.

Nous croyons inutile de dépouiller cette jurisprudence très abondante ; qu’il nous suffise de citer quelques exemples.

Ont été annulés par le Conseil d'Etat des arrêtés proscrivant des sonneries pour des mariages ou enterrements civils (1), ordonnant l'exécution d’une sonnerie civile à midi par une personne désignée par le maire et destinée à remplacer la sonnerie de l'angélus (2), prescrivant de sonner les cloches de l'église communale pour des fêtes officielles autres que la fête nationale et la fète locale en dehors d’un usage local (3), pour appeler les enfants à l'école, pour annoncer l'heure des repas et la reprise des travaux des champs, pour annoncer

1. 5 août 1908 (abbé Braux) et autres. S. 1909.3.4 ; 21 mars 1919 (Lapare). L., p. 286.

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