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l'ouverture de séances du conseil municipal, l'ouverture et la fermeture du scrutin les jours des élections, l’arrivée du percepteur des contributions directes, pour le ban des vendanges, pour les fêtes nationales et locales, alors qu'il n'ait justifié d'aucun usage local pour ces sonneries (1). ;
Au contraire, ont été déclarées légales la disposition d'un arrêté municipal, autorisant des sonneries civiles par les cloches de l’église de la commune pour annoncer le passage du Président de la République et pour les fêtes nationales, alors qu’un usage certain, résullant notamment d'un accord intervenu dans le département sous la législation concordataire dès 1884 entre les autorités civiles et ecclésiastiques, autorisait ces sonneries dans les circonstances ci-dessus indiquées (2), la disposilion d'un arrêté, autorisapt des sonneries conformé-
ment à un usage local « pour annoncer la fête natiotionale les 13 et 14 juillet et autres solennilés nationales (3) ».
Nous ajouterons que les aftectataires des églises et spécialement les curés sont fondés à réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, que leur aurait causé l'exécution des sonneries civiles illégales. A cet égard deux hypothèses doivent être envisa-
1. 22 NOV. 1912 (abbé Dupuy). L., p. 10743 12 nov. 1915 (abbé Olivier). L., p. 309.
2. C. E.,6 décembre 1918 (abbé Bouré). L., p. 1096. Ce même arrêt déclare illégale la disposition du dit arrêté en ce qu’il prescrit des sonneries pour annoncer le passage du ministre en l'ab- .sence d’un usage local.