‹ De La Situation Juridique Des Édifices Domaniaux Affectés Au Culte CatholiqueChapitre 40 sur 58 · EUR AT · texte numérisé non relu

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gées. Ou bien les sonneries auront été exécutées en vertu d’un arrêté municipal ; dans ce cas l’action devra être engagée contre la commune et portée devant le Conseil d'Etat, statuant en plein contentieux, elle sera recevable, alors même que la décision qui leur fait grief n'aurait pas été attaquée dans les délais par la voie du recours pour excès de pouvoir (voir C. E., 12 juillet 1972 (abbé Perpere). L., 1912, p. 821 ;21 mars 1919 (abbé Laparre). L,, 1919, p. 986). Ou bien, au contraire, le maire aura fait sonner les cloches en dehors de tout arrêté municipal réglementant les sonneries ; en pareille occurrence l’ordre donné et exécuté n’aura pas le caractère {d’un acte administratif ; la responsabilité personnelle du maire sera alors engagée et les tribunaux civils seront compétents pour en connaître. Voir Conflits, 98 avril 1910 (Préfet de la Côte-d'Or). S. 1910.3.129. Conflits, 29 janvier 1916 (abbé Thiney). L., 1916, p. 52) (1).

1. Le Conseil d'Etat admet toutefois que l’ordre verbal donné par le maire pris en lui-même et indépendamment de son exécution constitue une décision administrative pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, 8 juillet 1910 (abbé Bruant). S. 1910.3.32 et la note fort intéressante de M. Hauriou.

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