‹ De La Situation Juridique Des Édifices Domaniaux Affectés Au Culte CatholiqueChapitre 5 sur 58 · ENTRE · texte numérisé non relu

ENTRE

« dit M. Hauriou, que la disposition de l’article 5 $ r de «la loi du 2 janvier 1907 n’a été qu'une mesureobjective « de police ; elle a laissé les églises à la disposition des « fidèles, parce qu ‘il fallait pour la paix publique que «les. églises restassent ouvertes. Cela a été fait pour « l'ordre public, non pour conférer un droit aux fidèles.» Néanmoins ceux-ci, ayant un intérêt au maintien de cette situation, pourraient agir en justice.

IIT. De ces diverses doctrines la jurisprudence semble

s'être inspirée tour. à tour, et si, en définitive, elles eurent des sorts différents, du moins eurent-elles le mérite de mettre en relief, par leurs contradictions même, la nature très spéciale du droit d'affectation. C’est ce que nous nous efforcerons de démontrer au cours de cette étude.

. Sans anticiper sur les développements qui vont suivre, disons SE maintenant que la JAMApRudencs n'a pas hé-

(De 1 la'situation ff Ad des édifices ‘du culte ons! is la loi du g décembre 1905, p. 152 et s.), se rallie à la théorie du droit objectif. '« Gette situation (celle des affectataires) n’est d'ail- « leurs pas unique, dit l'auteur. Nous croÿons qu’elle vient illus- «trer à mouvéau de façon brillante la théorie allemande de Jel- « lineck sur les droits réflexes. C’est ainsi que le Conseil d'Etat, ‘ « admet l’action de commerçants qui ont intérêt à prouvér que le « principe de la liberté du commerce a été violée (Voir conclusions « Chardenet, S.1908.3.52). Jellineck admet, en effet, que certains « droits, sanctionnés par'une action en justice, ne prennent pas « directement naissance en la personne dé l'intéressé: le carac- «tère juridique leur ést attribué uniquement pour garantir la « réalisation d’un but, la suprématie d’une idée. L'objet ‘domine «le droit et c'estce qui fait dire aux Allemands que le droit est « objectif. Pour être efficace, ce droit doit être sanctionné judi- « ciairement, et certains individus sont reconnus, par les tribu- «naux, habiles à exercer l’action : ils ne poursuivent pas tant la

ds ÉG à

sité à reconnaître aux affectataires un droit d'action devant les tribunaux. Elle y était d’ailleurs invitée par les travaux préparatoires ; dans la séance de la Chambre des députés du 21 décembre 1906 notamment (1), le ministre des Cultes parlant de l'affectation s'était exprimé ainsi :

« L’affectation, c’est l'indication de l’objet, c’est l'in- « dication du but, c’est la désignation de l’usage qu’on « devra faire de cet édifice, ce n’est pas n'importe quel « usage. Le maire ne peut pas disposer de cet édifice « pour n'importe qui. Si c’est une église catholique elle « est vouée au culte catholique jusqu’à désaffectation. « Mais, vous allez dire : S’il se forme une association de « gens qui ont une arrière-pensée et si le curé désigné

«réalisation d’un intérêt propre que le maintien du but objectif: « aussi Jellineck dit-il que leur droit n’est qu'une conséquence du « droit objectif : c'est son réflexe.

« On croirait en vérité, que cette théorie a été élaborée en vue « de la situation des catholiques français. En effet, le principe « dorninant, en la matière, c'est la liberté du cuite : c’est cette «idée abstraite qui entraîne l'affectation des édifices. Sans « doute, le véritable sujet du droit est l'Eglise catholique, maïs « ni le législateur, ni les tribunaux ne consentent ainsi à recon- « naître la nature des choses : il ne subsiste pour eux qu’un prin- « cipe théorique qu'il faut sanctionner en justice, et dès lors il en « résulte nécessairement la reconnaissance d’un pouvoir d'action, «au profit de tous ceux qui ont intérêt au maintien et au respect « du droit objectif. Ils agissent par réflexe mais le droit ne naît « pas directement en leur personne : c'est, si l'on veut un droit « aù second degré. La jurisprudence ne peut, sans violer le prin- «cipe supérieur de la liberté des cuites, et par conséquent, le « droit objectif, accorder arbitrairement l’action en justice. Elle «Cest liée par le droit de l'autorité spirituelle qui, seule a qualité «Cpour désigner le bénéficiaire du droit réflexe. »

1. J, O., 22 décembre. Débats parlementaires, p. 3389 et 3397.

Page 1