CHAPITRE V
Des diverses responsabilités que peuvent encourir les ministres du culte
Voilà “fixée et précisée la situation des ministres, du culte. Leurs droits sont très étendus, nous l'avons vu. Il ne faut donc pas s’étonner s’ils comportent une responsabilité corrélative. Celle-ci doit être envisagée d’un double point de vue, pénal et civil.
I. Responsabilité pénale. — Il va de soi tout d’abord que la responsabilité des ministres du culte sera engagée en cas de contravention commise par eux ou par leurs préposés à des règlements municipaux. C'est là l’application pure et simple du droit eommun. Mais en outre, ils encourent à raison de leur qualité une responsabilité spéciale.
De même que les articles 31-32 et 33 (x) de la doi de
1. Art. 31. —;« Sont punis d’une amende de 16 à 200 francs et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou l’une de ces peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soît en leur faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à exercer ou à s’abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faïre partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais du culte.
Art. 32.— « Seront punis de même peine ceux qui auront empê-
Séparation punissent quiconque porte atteinte au libre exercice du culte, en déterminant un individu par voies de fait, violences ou menaces à s'abstenir d'exercer un culte, de mème des dispositions répressives ont été édictées à l'encontre des ministres du culte qui useraient des droits qui leur sont conférés dans un but étranger à l'exercice du culte.,
Ecoutons le rapporteur de la loi de 1905, M. Briand, justifiant le principe de ces dispositions : « Il est impossible, disait-il, de traiter sur le pied de l'égalité, quand il s’agit de l'exercice du droit de la parole, le prêtre dans sa chaire et le simple citoyen dans une tribune de réunion publique. Le délit commis par celui-ci n’est en rien comparable comme gravité au délit commis par un ministre du culte en pareil cas. Le lieu, les circonstances
du délit, l'autorité morale de célui qui le commet,
etc... (1). »
D'où les articles 34 et 35 (2) de la loi de Séparation répri-
ché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.
Art. 33. — « Les dispositions des deux articles précédents ne s’appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait dont la nature ou les circonstances ne donnent pas lieu à de plus fortes peines d'après les dispositions du Code pénal. »