‹ De La Situation Juridique Des Édifices Domaniaux Affectés Au Culte CatholiqueChapitre 42 sur 58 · Voir lois annotées de 1906, p. 253, note · texte numérisé non relu

Voir lois annotées de 1906, p. 253, note

2. Art. 34. — « Tout ministre d’un culte, qui dans les lieux où s'exerce ce culte aura publiquement, par des discours prononcés des lectures faites, des écrits distribués on des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d’un service public, sera puni d'une amende de 500 à 3.000 francs et d'un emprisonnement de un mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement.

« La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s’il est relatif :

aux fonctions, pourra être établie devant le tribunal correctionnel

mant lesabus de langage commis dans l’exercice du sacerdoce. Il est à remarquer que ces textes remplacent, en les adoucissant, les articles 201 à 208 du Code pénal, punissant de peines graves les critiques ou censures contreles autorités publiques, contenues dans les discours ou écrits pastoraux ; mais, pour être moins sévère, la répression n'en sera que plus fréquente : c’est d’ailleurs le seul motif qui a conduit le législateur à abroger les dispositions du Code pénal; elles étaient trop rigoureuses pour qu’on y eut pratiquement recours. Enfin signalons que, si en cas de diffamation la vérité des faits diffamatoires peut être établie, les prêtres sont traités à cet égard moins bien que les journalistes, car, c'est contrairement au droit commun, la juridiction correctionnelle qui est compétente. On ne peut ques’élever sur ce point contre cette différence de traitement que rien ne justifie.

Tel est l'esprit de la loi, tel est celui dans lequel elle est appliquée. Les décisions abondent.

Tombent, sous la répression de l’article 34 punissant les outrages et diffamatious envers les citoyens chargés

dans les termes prévus par l’article 52 de la loi du 29 juillet 188r. Les prescriptions édictées par l’article 65 de la même loi s’appliquent aux délits du présent article et de l’article qui suit.

Art. 35. — « Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tient à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité dans le cas où la provocation aurait été suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile. »

d'un service public, les propos injurieux visant toutes les personnes investies dans une mesure quelconque de l'autorité publique et notamment les ministres qui sont au plus haut degré de la hiérarchie administrative les représentants et les dépositaires de la puissance publique (1). Point n’est besoin que les paroles incriminées aient été prononcées dans l’église même; le fussent-elles dans ses dépendances où s'exerce le culte, notamment dans la sacristie (2), l’article 34 serait applicable.

Au contraire, ne sont pas considérés comme compris dans l’article 34, les outrages envers les membres du Parlement (3), les conseillers municipaux (4), les membres du conseil d'administration d’un bureau de bienfaisance (5); ceux-ci ne sont pas en effet des citoyens chargés d’un service public au sens de l'article 34. Les ministres du culte, qui auraient prononcé des paroles injurieuses à leur égard, seraient donc justiciables, selon le droit commun, de la cour d'assises.

Quant au délit, prévu par l’article 35, punissant le délit de provocation à la résistance aux lois, il n’existe qu'autant quil s’agit d'un acte légal de l’autorité publique, et par suite les tribunaux correctionnels, appelés à connaître de ce délit, sont compétents pour apprécier la légalité de cet acte. Mais, si usant de ce pouvoir ils le déclarent légal et condamnent le prêtre, ayant incité les

1. Cass. cr., 11 février 1910. S. 1911.1.237, 2 juillet 1914. S. 1915. 1. 83.

a. Cass. cr., 23 décembre 1909.-Bull. cr., p. 1194.

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