‹ De La Situation Juridique Des Édifices Domaniaux Affectés Au Culte CatholiqueChapitre 43 sur 58 · Cass. cr., 16 juillet 1908. Bull. cr., p · texte numérisé non relu

Cass. cr., 16 juillet 1908. Bull. cr., p

fidèles à y résister, celui-ci ne pourrait, après avoir obtenu du Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir l'annulation du dit acte, demander la révision de sa condamnation, car cette annulation n’est qu'une interprétation nouvelle donnée à une question juridique, laquelle ne constitue pas un fait rentrant dans les prévisions du $ 4 de l’article 443 du Code d’instruction criminelle (x).

Constituent le délit de provocation, un sermon invitant les pères de famille sous peine de sanction ecclésiastique à retirer, des mains de leurs enfants, élèves de l’école publique communale, des ouvrages inserits par la commission départementale sur la liste de l’enseignement primaire et que l’instituteur leur avait destinés (2), une provocation envers les instituteurs à n’exercer leur choix que sur une partie de la dite liste (3), un sermon tendant à un acte ayant pour objet le rétablissement d’un crucifix de l’école communale, dont l'enlèvement avait été ordonné par l'autorité supérieure (4).

1. Cass. cr., 5 août 1915. S. 1916.1.173 et la note. Il s’agissait, dans l’espèce de cet arrêt, d’un curé ayant dans un sermon exhorté les fidèles à contrevenir à un arrêté du maire, interdisant les processions. Poursuivi en correctionnelle, ce prêtre avait demandé au tribunal de surseoir à statuer jusqu’à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur un recours introduit par lui en annulation du dit arrêté. Le sursis étant facultatif pour le juge répressif, compétent, contrairement aux juges civils, pour connaître de la légalité de l’acte dont dépendait l'application des peines prévues par l’article 35, le tribunal avait passé outre et condamné le prévenu. Postérieurement au jugement le Conseil d'Etat avait déclaréillégal l'arrêté.

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