Cass. cr., 9 avril 1909. Bull. cr., p
Toutefois ne tombe pas sous l'application de la loi un discours, visant un fait accompli, et adressé par un ministre du culte dans une église à des enfants n'appartenant plus à l’école communale ainsi qu'à leurs parents(x).
L'article 463 du Code pénal, relatif aux circonstances ‘atténuantes de la loi du 26 mars 1891, dite loi de sursis, sont applicables aux délits que nous venons d’envisager (art. 37, loi du 9 déc. 1905).
IT. Responsabilité civile. — A côté de cette responsabilité pénale exceptionnelle existe-t-il une responsabilité civile du mème ordre? En d’autres termes, le droit sui generis dont jouit le ministre du culte, entraine-t-il une responsabilité corrélative, notamment en cas d’incendie de l'église. Le place-t-il vis-à-vis de l’église occupée dans l’état d’un débiteur d’un corps certain, de telle sorte qu’il puisse être, par application de l’article 1302 du Code civil, présumé responsable de la destruction ou de la perte du bâtiment? Cette question à été résolue
1. Cass. cr., 3 fév. 1911. Bull. cr.,p. 141. De l’allocution incriminée, le prévenuavait donné l'analyse suivantereconnue exacte par le Ministère public :« J'ai félicité les parents d’avoir fait leur «devoir d’honnêtes gens, en s'opposant à ce que leurs enfants se «servent de livres qui contenaient des erreurs ou des omissions « graves, des livres dans lesquels le rôle de l'Eglise était souvent «défiguré et j'aiensuite ajouté que, pour moi, ils faisaientacte de « bons citoyens en ne permettant pas qu'on violât à leur égard «la neutralité scolaire. En même temps, j'ai fait sentir aux enfants «qu’ils avaient bien agi, en obéissant à leurs parents à ce sujet et « je leur ai dit qu’on allait leur donner des médailles. » Cet arrêt est conciliableavec les arrêts susvisés ; car il s'agissait d’un fait accompli et non d’un fait à accomplir; de plus, autre considération à retenir, le sermon avait été adressé à des enfants ne suivant pas l’école publique.
négativement par un arrêt de la Cour de cassation,
re
rendu le 5 janvier 1921 dans les circonstances suivantes :
Un incendie éclatait, un dimanche, après la fin des exercices du culte, dans l’église de Pouligny-Saint-Pierre (Indre). La compagnie d’assurances, la « Mutuelle de l'Indre », après avoir versé à la commune propriétaire de l’église la somme de 3.210 francs, montant du sinistre, assignait en remboursement l’abbé Lasset, desservant de la paroisse. Par jugement en date du 29 avril 1913, le Tribunal civil du Blanc condamnait celui-ci à rembourser à lacompagnie demanderesse l'indemnité payée par la:commune. Appel avait été interjeté devant la Cour de Bourges. Mais, par arrêt du 2 décembre 1913, la Cour confirmait le jugement entrepris (Voir S. 1915.2.50).
« Elle motivaitsa décision notamment sur ce que, en vertu de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907, l’église de Pouligny et les objets la garnissant ont été mis à la disposition des fidèles et de l’abbé Lasset, ministre du culte, que l'abbé Lasset avait sur l’église et ses meubles le droit sui generis résultant de cet article, qu'ilusait de l'immeuble et des objets mobiliers de la commune, à la charge de les restituer à l'époque où il aurait cessé d'exercer à Pouligny ses fonctions de ministre du culte ou d'une désaffectation de l'église: que débiteur des corps certains mis à sa disposition, il est ‘responsable des détériorations et de la perte de ces corps certains aux termes du principe général inscrit dans les articles 1245 et 1302 du Code civil; qu'il ne peut être déchargé de sa responsabilité que s’il prouve que les détériorations et la perte sont le résultat d'un cas fortuit, soit directement en établissant le cas fortuit lui-même, soit indirectement en établissant que les circonstances de ces