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détériorations et pertes sont telles qu’elles ne peuvent pas avoir une autre cause qu'un cas fortuit ; que l’abbé Lasset ne prouve pas et ne demande pas à prouver directement ou indirectement qu'un cas fortuit ait été la eause de l'incendie de l’église de Pouligny-Saint-Pierre ; qu’il doit donc être déclaré responsable des détériorations et pertes des corps certains qui étaient à sa disposition; que l'abbé Lasset se borne à demander d’être admis à prouver qu'il a toujours apporté à la tenue et à la surveillance de l'église de Pouligny-Saint-Pierre les soins d’un bon père de famille ; que cette offre de preuve de l’appelant doit être rejetée parce que ce fait, s’il était établi ne démontrerait pas nécessairement que l'incendie est dû à un cas fortuit et ne saurait décharger l'abbé Lasset de l'obligation de restituer ni de payer ; que l’existence ou le défaut de soins d’un bon père de famille ne sauraient être examinés et avoir une influence sur la solution du différend survenu entre les parties en cause que, si le débiteur ayant établi que l'incendie est dû à une canse étrangère qu’on ne pourrait lui imputer, c'est-à-dire à un cas for-
tuit, il était ensuite prétendu par les créanciers que cette,
cause étrangère ne se serait pas produite, si le débiteur avait apporté à la chose détruite des soins de bon père de famille ; qu'il importe pour que l’abbé Lasset n’ai pas été locataire de l'église de Pouligny et des objets qu'elle contenait ; que ce n'est pas sur des règles spéciales au contrat de bail mais en vertu des principes des articles 1245 et 1302 du Code civil que l'appelant doit restituer ou payer, qu'à tort l’abbé Lasset soutient qu'il n'existe aucun lien juridique entre lui et la commune de Pouligny ; que cette prétention est contraire à la loi du 2 janvier 1907 qui a établi un droit des fidèles et des ministres du culte sur les édifices communaux affectés à l'exercice du culte et sur les meubles les garnissant ; que l'appelant soutient encore que la demande de la « Mutuelle de l’indre » doit être écartée parce que, si l’église de Pouligny et ses meubles étaient à la disposition du groupement de fait
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des fidèles et des ministres du culte, ils n'étaient pas à sa disposition personnelle, mais que cette défense ne peut pas être admise parce que l'appelant est une des personnes faisant partie de ce groupement et qu'à ce titre l’action intentée contre lui est recevable et fondée (1). »
L'abbé Lasset introduisit un pourvoi contre cette décision ; il y soutenait que c'était à tort que la cour de Bourges l’avait déclaré responsable sous prétexte qu’il n'avait pu prouver que l'incendie était la conséquence d’un cas fortuit ; car, disait-il, le législateur en mettant les églises à la disposition des ministres du culte et des fidèles n’a ni transmis à ceux-ci la possession des édifices et de leur mobilier, ni grevé les uns et les autres d'une obligation personnelle de conserver et de restituer.
1. Cet arrêt appelait certainement une première critique: la Cour de Bourges ne pouvait, en effet, après avoir déclaré, ce qui était l'évidence même (voir C. E., 7 juillet 1853 le Phenix, S. 1854. 2. 216), que le prêtre n'occupait pas l’église en vertu d’un contrat de location et comme tel n’était pas régi par les dispositions exhorbitantes de l’art. 1933 du Code civil, rejeter comme inopérante, l'offre de preuve de l'appelant. S'il est vrai, en effet, que le locataire ne peut échapper à la responsabilité qu’il encourt en cas d'incendie, qu’en établissant la cause du sinistre et en prouvant que cette cause est l'un des cas prévus par l’art. 1733 (cas portant force majeure, vice de construction, feu communiqué par maison voisine) (voir Cass., 25 oct. 1911, S. 1912. 1.549), il en est différemment de tout autre débiteur d’un corps certain, c'està-dire de tout détenteur d'immeuble, n'ayant pas la qualité du locataire ; en démontrant qu’il prend habituellement toutes les précautions d’un occupant soigneux, il rendra vraisemblable le fait que l'incendie résulte d’une des eauses extérieures qui entraînent sa justification : et ceux-ci souvent s'en contenteront, tout au moins doivent-ils admettre, en pareille hypothèse, l'offre de préuve du débiteur proposant d'établir qu’il à toujours eu les
Le système du pourvoi avait une base juridique solide. Ilest en effet, hors de doute, d’une part, que l’affectation étant perpétuelle tant qu'un décret de désaifectation n’est pas intervenu, la commune propriétaire de l'église ne peut être considérée comme créancière d'un corps certain ; il est manifeste, d'autre part, qu’en présence du laconisme du texte de l’article 5 de la loi de 1907, rien ne permet de supposer,quelle quesoit,par ailleurs, la qualification que l’on croit devoir donner à l'occupation des édifices cultuels par les affectataires, que ceux-ci soient astreints à aucune obligation,hormis celle de ne se servir de l’église que pour l'exercice du culte. D’où il faut conclure nécessairement que ceux-ci ne sont soumis à aucune responsabilité spéciale ; dèslors, c’est seulement au cas de fautes, de négligences, d'imprudences dûment établies à leur charge, qu'ils peuvent être déclarées responsables selon le droit commun ; en d’au-tres termes, leur responsabilité peut être délictuelle ou quasi-délictuelle, elle ne peut être contractuelle.
Ce système était, en outre, conforme au bon sens le plus élémentaire; il était déraisonnable, en effet, d'ad-
soins d’un homme diligent (voir Cass., 19 oct. 1909. S. 1912. 1. 545). C’est ce qu'aurait dû faire la Cour de Bourges pour être logique avec elle-même; en écartant l'offre de preuve de l’abbé Lasset, elle le soumet au régime de l’art. 1733, tout en déclarant qu’elle applique non des règles spéciales au contrat de bail, mais les principes posés par les articles 1245 et 1302 du Code civil pour toute dette de corps certain. Elle commet de ce chef une première erreur de droit. Mais sur cette erreur vient s’en greffer une seconde, car il n’est pas vrai, ainsi que l’a démontré le pourvoi et l'a admis la Cour de cassation, que le prêtre occupant l'église soit détenteur d’un corps certain.
meltre, comme l'avait fait l’arrêt attaqué,que les fidèles, foule anonyme et indéterminée dont une partie n’avait point assisté à la cérémonie ni ne fréquentait régulièrement l’église, pussent encourir une responsabilité par . cela seul qu'ils étaient affectataires. Or ce qui était vrai des fidèles l'était également des ministres du culte; sans doute, celui-ci a-t-il des droits plus étendus que ceux-là : il possède les clés, décide de l'affectation de telle ou telle partie de l'édifice, déplace le mobilier, ordonne des aménagements de tentures et de cierges qui multiplient les risques d'incendie. Mais, pour être le maître dans l'église, il n’y est pas chez lui : car son droit est limité par celui des fidèles. A la différence du détenteur d'un immeuble privé, qui y introduit qui bon lui semble,le prêtre ne peut interdire, pendant les heures d'ouverture de l'église, son accès à tous les fidèles. Il eut été, dès lors, inéquitable, en lui demandant compte des incendies dont il n'aurait pas découvert la cause ou pour lesquels il ne prouverait pas l'impossibilité complète de sa faute, de le rendre responsable des impru- ‘ dences d’un publie, sur lequel son action est bien illusoire malgré le pseudo-droit de police qui lui est reconnu (1).
Aussi bien ne pouvons-nous, pour notre part, qu’approuver entièrement la solution donnée par la Cour de 1. Ce sont là, des réflexions que nous suggère la note de M. Chavegrin, parue au Sirey sous l’arrêt de la Cour de Bourges. Nous nous séparons cependant de l'éminent arrêtiste, en ce qu’il paraît admettre que, si le prêtre ne peut être déclaré responsable
en vertu de 1733, il pourrait l’être en vertu de 1302. IL semble toutefois que M. le commissaire du gouvernement Corneille ne soit
cassation à la présente affaire; elle exclut en termes formels l'application de l’article 1302 :
"« Vu l’article 5, alinéa 1e' de la loi du 2 janvier 1907.
«Vu l’article 1832 du Code civil. « Attendu qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907, « à défaut d’associations cultuelles les édifices affectés à l'exerciçe du culte ainsi que les meubles les garnissant, continuent à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion. » Attendu que le titre légal résultant de cette affectation ne confère au ministre du culte, en dehors des cas où une concession administrative lui aurait été consentie sur sa déclaration dans les termes 2 et 3 du même article, aucun droit réel ou personnel de jouissance sur l’édifice cultuel et le mobilier le garnissant mais uniquement la faculté d’en user dansla mesure nécessitée par l’exercice du culte; qu’étant sans droit pour accomplir aucun acte d’administration,en conséquence n'étant pas obligé ni même admis à effectuer sans l’assentintent du propriétaire. les réparations nécessaires à la conservation et à l’enfretien de l’église et des meubles cultuels, le ministre du culte ne peut être considéré comme astreint à en assurer la: garde et la restitution ; que dès lors,en cas de destruction ou de détérioration résultant d’un incendie, il ne peut être déclaré responsable que, si le propriétaire de l'édifice ou des objets cultuels établit à son encontre que le dommage a été causé par une faute, une négligence ou une imprudence qui lui soit imputable ; Attendu que le 30 juin 1912 un incendie a détruit les objets mobiliers placés dans l’église de Pouligny- Saint-Pierre etendommagé l'édifice, que la compagnie d’assurances, «la Mutuellede l'Indre »,ayant mdemnisé dusinistre
pas éloigné de cette façon de voir. Dans ses conclasions sur l'arrêté Arnaud (10 juin 1913. L. p.717)il paraît admettre que le curé a la responsabilité de tous les objets mobiliers renfermés dans l’église dont il serait le gardien-et le dépositaire.
la commune propriétaire, son associée, et s'étant ainsi subrogée dans ses droits, a réclamé à Lasset, ministre du culte catholique, pris en qualité d’occupant de l’église, le remboursement de la somme par elle versée. Attendu que l'arrêt attaqué a fait droit à cette demande et a condamné Lasset, alors qu’il ressort de ses constatations d’une part que, faute d'association cultuelle et de contrat administratif de concession, l’église et son mobilier étaient placés sous le régime de l’article 5, alinéa 1° de la loi du 2 janvier 1907, d'autre part que la cause du sinistre était demeurée inconnue et que dès lors aucune faute n’était relevée à la charge de Lasset ; qu'en statuant ainsi qu'il l’a fait, l'arrêt attaqué a violé les textes de la loi susvisée. Casse. »
La doctrine de cet arrêt est formelle. Point ne suffit au propriétaire de l'édifice ou à son subrogé d’invoquer la destruction par incendie de l’église, pour faire naître à l'encontre du desservant de la paroisse une présomption de faute ; bien au contraire, la responsabilité de ce dernier ne peut être engagée que, si le propriétaire établit qu’une faute ou imprudence a été commise par lui; c'est donc conformément au droit commun, au demandeur à qui incombe le fardeau de la preuve.
Par cet arrêt qui a toute la valeur d’une décision de principe, la question ci-dessus envisagée doit être considérée comme définitivement tranchée (1).
1. M. Mestre a fait paraître au Sirey (1921. 1. 145) une note très intéressante sous cet arrêt. Il fait remarquer, tout d’abord, qu'il donne le coup de grâce à la théorie de l'occupation sans titre ; puis il s’étonne, à fort juste raison, qu'après avoir admis que le prêtre occupe l’église en vertu d’un titre, la Cour de cassation proclame que « ce titre ne confère au ministre du culte aucun droit personnel ou réel de jouissance sur l'édifice cultuel, mais uniquement la faculté d’en user dans la mesure nécessitée par
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l'exercice du culte ». Nous nous approprions cette observation ; nous aussi, nous renonçons à comprendre la portée du terme «faculté» opposé au terme « droit » ; car, comme le dit l’arrêtiste, les facultés légales établies à titre exclusif en faveur d'individus déterminés nous apparaissent précisément comme des droits. Comment donc expliquer cette terminologie, alors que le Conseil d'Etat n’hésite pas à employer le mot droit pour définir la situation du prêtre à l'égard de son église (C. E., 20 juin, 1Y13, précité, abbé Arnaud. L. 1913, p. 717 et les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Corneille, parlant « du droit personnel de jouissance du prêtre sur l'église »)? Faut-il admettre avec M. Mestre que la Cour de cassation ait seulement entendu dénier l’existence d’un droit de nature civile? Cette explication est ingénieuse ; elle conduirait à admettre que, comme le Conseil d'Etat,la Cour de cassation reconnaïitrait que la situation des affectataires serait une situation de droit public et non de droit privé. Mais elle dépasse peut-être les intentions du rédacteur de l'arrêt, qui, dans le désir louable d’écarter l'assimilation du curé avec le locataire et l’usufruitier, a pu employer une formule trop étroite.