‹ De La Situation Juridique Des Édifices Domaniaux Affectés Au Culte CatholiqueChapitre 48 sur 58 · ME · texte numérisé non relu

ME

l'arrêt, «les objets garnissant.cet édifice doivent rester à «la disposition du ministre. et des fidèles du culte » (abbé Poirier. S., 1913.53).

Il convient, par ailleurs, de ne pas rattacher à la domanialité les droits de réglementation de l'autorité municipale sur les sonneries religieuses et sur les réunions cultuelles ; car le maire les exerce, non en tant qu'administrateur des biens communaux, mais en vertu des pouvoirs de police qui lui sont conférés par l’art. 97 de la loi de 1884.

Aussi, aurons-nous vite fait d'examiner les droits du maire, dérivant de la domanialité : ce sont celui, précédemment étudié, de faire exécuter dans certaines circonstances des sonneries civiles, celui de faire apposer des affiches sur les murs extérieurs des églises, celui de faire pavoiser celles-ci extérieurement, enfin celui d’y entrer pour examiner leur état et les réparations qu’il nécessite. Encore l'exercice de ce dernier droit, est-il très limité par la jurisprudence, puisque le Conseil d'Etat, ne lui reconnaissant pas le droit à une clé de l’église, lorsque, du moins, l’entrée de celle-ci est indépendante de celle du clocher, le maire ne peut y avoir accès que pendant les heures d'ouverture fixées par le curé, après avoir averti ce dernier de son intention (1). Mais, sous cette réserve, le ministre du culte

1. Voyez l'arrêt C. E., 20 juin 1919 abbé Arnaud et les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Corneille précités En sens contraire: Moye, Revue pratique de législation et de jurisprudence, 1906, p. 1 et suiv., la note de M. Tissier au S.

1908. 2.273, la note de M. Mestre au $. 1912. 1.353. D’après ces auteurs, le maire, chargé aux termes de l’article 90 de la loi

Vi |

ne pourrait s'opposer à ce quele maire exerçât son droit de contrôle sur l’église ; car, les collectivités administratives ayant le droit de procéder aux réparations de l'édifice, leur représentant doit être mis à même de juger de leur opportunité.

Il. — De l'entretien, des réparations, des charges des édifices cultuels (1). — Ce sont là des questions encore très mal réglées. L'article 136-12 de la loi du 5 avril 1884 énumérait, parmi les dépenses obligatoires

| pour les communes, les grosses réparations aux édifices

communaux, sauf, lorsqu'ils sont consacrés au culte, l'application préalable des revenus et ressources disponibles des fabriques à ces réparations et sauf, etc... » Il ajoutait : « S'il y a désaccord entre la fabrique et la commune, quand le concours financier de cette dernière est réclamé par la fabrique dans le cas prévu aux paragraphes 11 et 12, il est statué par décret sur les propositions des ministres de l’Intérieur et des Cultes. »

Ce texte fut abrogé par la loi du 9 décembre 1905, car le dernier paragraphe de l'article 13 spécifiait : « Les établissements publics du culte, puis les associations bénéficiaires sont tenues des réparations de toute nature ainsi que des frais d'assurance et autres charges affé-

municipale de conserver et d’administrer les propriétés communales et d'en gérer les revenus, aurait en cette qualité droit à une clé de l’église.

1. Nous laissons hors de notre étude la situation des églises classées comme monuments historiques, laquelle est régie par les dispositions de l'article 16 de la loi de 1905 et de la loi du 30 mars 1887 (Voir pour toutes ces questions, Leroy, op cit., p. 207 et suiv.).

rentes aux édifices et aux meubles les garnissant. » C'était là une conséquence nécessaire du principe de non subvention des cultes, proclamé par l’article 2 de la loi de Séparation. L'article 13 n’ayant pu être appliqué par suite de l'absence de cultuelles, le législateur fut contraint d’édicter une disposition nouvelle ; ce fut l’article 5 de la loi du 13 avril 1908. Il institue un système transactionnel. « L’Etat, les départements et les communes, dit ce texte, pourront engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation desédifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi. » Système imparfait, car, s’il perinet aux communes d'engager les dites dépenses, celles-ci restent facultatives pour elles ; s’y refusentelles, la désaffectation pourra être prononcée pour défaut d'entretien ; de plus, avant même que soit prise cette mesure, le maire aura le droit en vertu de ses pouvoirs de police de faire fermer l'église (1). Vainement a-t-on tenté de contester cette dernière solution et prétendu que l’abrogation de l’article 136,

1. Le Conseil d'Etat semble même admettre que le maire pourrait prendre un arrêté de police ordonnant la démolition de toute une partie de l'édifice, s’il était établi qu’il n'existait aucun autre moyen de faire cesser un péril imminent. Voir 7 mars et 26 déc. 1913, abbé Lhuillier et autre S. 1914.3.17 (église Saint-Paterne d'Orléans). Dans une note parue sur cet arrêt, M. Ilauriou conteste le bien-fondé de cette solution ; d'après lui, le maire ne pourrait que faire étayer provisoirement l’immeuble et engager des négociations avec le gouvernement pour obtenir un décret de désaffectation. Quoi qu'il en soit, une chose est à retenir du dernier de ces arrêts : c’est que la procédure spéciale instituée par les articles 5 et 6 de la loi du 21 juin 1898 est inapplicable en l'espèce. Contra : Crouzil, op. cit., p. 104.

8 12 de la loi municipale n’opérait que sur la partie du texte, concernant les conseils de fabrique, mais laissait

aux communes la charge des grosses réparations de tous les édifices communaux. D’après cette thèse, soutenue par M. Crouzil (x), la loi de 1908 n'aurait visé que les dépenses d’entretien : elles seules seraient facultatives. C'était là une distinction séduisante, mais inconciliable avec les textes. Le Conseil d'Etat l'a écartée.

« Considérant, dit un arrêt du 26 mai 1911 (L., 1911, p. 638. sieurs Ferry et autres), qu’il résulte de l'instruction et, notamment des rapports d'architectes, versés au dossier, qu’une grande partie de la voûte de la nef centrale de l'église de Mezeriat s'est effondrée et qu'il y avait lieu de craindre que de nouveaux effondrements entraînent la chute du reste de l'édifice ; que dans ces circonstances de fait, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire a fait un usage abusif de ses pouvoirs de police, en ordonnant dans l'intérêt de la sécurité publique, la fermeture totale de cette église ; que les sieurs Ferry et autres ne sont pas même fondés à prétendre que le maire ne pouvait interdire l'accès de toute une partie de l'édifice qu’à titre provisoire et qu'il devait faire procéder immédiatement aux travaux de réparation de l’église, qu’en effet l’article 136 de la loi du 5 avril 1884, qui mettait à la charge des communes les grosses réparations à effectuer aux édifices du culte, a été abrogé par l’article 44 de la loi du 9 décembre 1905, et que la loi du

13 avril 1908, en autorisant les communes à engager les dépenses nécessaires à l’entretien de l’église, n'a pas fait revivre l'obligation que leur imposait la Loi de 1884 sus-visée ; que de ce qui précède il résulte que l'arrêt attaqué n'est

entaché d'aucun excès de pouvoir. »

Page 1