Voir Crouzil, op. cit, p
2 HD de
Mais, si les communes sont libres de refuser des crédits pour l'entretien des édifices cultuels, elles. sont libres également de les accorder ; elles peuvent même rétribuer des préposés au gardiennage, à la conservation et à l'entretien des églises et des objets mobiliers les garnissant (1). Ilen est ainsi, du moins, lorsque la communé n’est pas grevée d’impositions extraordinaires (2) ; dans le cas contraire, apparaîtrait le pouvoir de tutelle du préfet, prévu par l’article 145 de la loi du 5 avril 1884, et celui-ci aurait le droit de refuser d'approuver une délibération du conseil municipal, portant vote des crédits (3).
Enfin, d'après l’article 24 de la loi du 9 décembre 1905, « les édifices affectés à l'exercice du culte, appar- «tenant à l'Etat, aux départements ou aux communes « continuent à être exemptés de l'impôt foncier ». Nul doute que cette disposition soit également applicable aux églises provenant des établissements ecclésiastiques — en particulier des fabriques — puisqu'elles sont
1. CG. E., 13 décembre 1912. Commune de Montlaur. L. P: 1194.