‹ De La Situation Juridique Des Édifices Domaniaux Affectés Au Culte CatholiqueChapitre 6 sur 58 · NU RS · texte numérisé non relu

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« par le maire est un faux curé, dans ce cas il y a les « affectataires, il y a les catholiques qui peuvent faire « tout ce qui est permis à tous les citoyens dont les « droits sont lésés, se pourvoir devant les tribunaux et « plaider leur cause. »

Ce droit a donné naissance à un double contentieux, administratif et judiciaire. Il y a contentieux judiciaire soit au possessoire, soit au pétitoire, quand les intéressés veulent écarter les troubles à la jouissance, que ces voies de fait émanent de particuliers, ou même de l’autorité administrative : s’il est vrai, en effet, que l’article 833 de la loi de 1905 donne compétence au Conseil d'Etat, statuant en plein contentieux, pour connaître des contestations s’élevant entre associations cultuelles à prepos de la jouissance d’une église, ces dispositions n’ont eu qu'une application exceptionnelle pour les églises catholiques par suite de l’absence presque totale de cultuelles. Le Conseil d’Etat intervient, au contraire, s'il y a litige portant sur la légalité d’un acte administratif proprement dit. Nous préciserons ultérieurement les cas ressortissant à sa compétence et les tendances de la baute juridiction administrative à cet égard.

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