‹ De La Situation Juridique Des Édifices Domaniaux Affectés Au Culte CatholiqueChapitre 51 sur 58 · LINE MO · texte numérisé non relu

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La solution serait évidemment la même,si l'assurance avait été contractée, non pas par la commune comme dans l’espèce de l'arrêt, mais par les affectataires aux lieu et place de la commune. À remarquer toutefois que ce contrat, qui, selon les cas, aura le caractère d'une gestion d’affaires ou de stipulation pour autrui, n’aura d’effet que si la commune accepte de recueillir le bénéfice de l'assurance. En vain invoquerait-on l’article 122 de la loi de 1884, permettant à tout contribuable inscrit au rôle de la commune d'exercer à ses frais et risques avec l'autorisation du

conseil de préfecture; les actions qu’il croit appartenir à la com-

mune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer ; car, en l’absence de toute acceptation de la commune, il serait impossible de prétendre que le contrat

a fait naitre une action à son profit. Voir Crouzil, op. cit.,

p. 183 et suiv.

R. Durnerin | 9

nous nous refusons à la suivre sur ce terrain. De deux choses l'une, en eflet, ou la subrogation réelle de l’indemnité à l'édifice sinistré existe, ou elle n'existe pas. Si on admet la subrogation, le droit des affectataires en cas de destruction totale, ne sera pas éteint, mais il changera d'objet, il sera reporté de l’ancien immeuble sur celui qui est virtuellement inclus dans l’indemnité d’assurance ; par contre, si on ne l’admet pas, il faut décider qu’en cas de destruction partielle, le droit des affectataires sera réduit en proportion de la destruction de l'objet. Le Conseil d’Etat dans l’arrêt précité a repoussé la seconde de ces conclusions, il devrait donc en toute logique admettre la première, larsque pareille espèce lui serait soumise. Nous ajouterons que, si la moindre hésitation pouvait subsister à cet égard, la loi du 17 avril 1919 sur la réparation des dommages causés par le fait de la guerre suffirait à Le dissiper : elle admet, en effet, le principe de la subrogation et repousse toute distinction entre le cas de destruction totale et celui de destruction partielle.

Son article 12 est ainsi conçu :

«S'il s'agit d'édifices civils ou cultuels, l'indemnité consiste dans les sommes nécessaires à la reconstruction d’un édifice présentant le même caractère, ayant la même importance, la même destination et offrant les mêmes garanties de durée que l'immeuble détruit.

« Cette importance et ces garanties sont déterminées sur la demande des intéressés ou d'office par la commission spéciale ci-après indiquée.

€ En cas de contestation, il est statué par le Tribunal des dommages de guerre. »

La doctrine de la subrogation a été ainsi consacré: légistativement.

Observons enfin que l’article 12 comprend parmi ceux ayant le droit de réclamer la reconstruction des édifices religieux, non seulement la commune, mais encore tous les intéressés, c’est-à-dire au premier rang les affectat aires, qu'ils soient ministres du culte ou fidèles ; M. Desplas, rapporteur à la Chambre, à la séance du 17 oct. 1917 l’a formellement dit (x).

1. Aux amendements de M. Jean Bon, député, qui proposait de laisser aux communes la liberté de décider de l'affectation des indemnités touchées pour la destruction de leurs églises, M. Grousseau opposait l’arrêt du Conseil d'Etat susvisé, et M. Desplas rapporteur d’abonder dans ce sens: « Nous avons écrit dans « l’article 2, disait-il, que nous réparerions tous les dommages. « Les dommages qui ont été causés aux édifices du culte nous « sont aussi sensibles que tous les autres. Il y a dans les pays « envahis un certain nombre de personnes appartenant à des « cultes divers,qui sont au nombre des sinistrés, que nous ac- « cueillons comme demandeurs, et auxquelles nous devons réser- « ver une hospitalité aussi large, aussi franche, aussi cordiale « qu'à tous ceux qui ont été cruellement éprouvés par les faits « de guerre. Et d’ailleurs, si nous n’avions' pas voulu le faire, « permettez-moi de vous dire que nous aurions méconnu non € pas la jurisprudence telle que le signalait, tout à l’heure l’ho- « norable M. Grousseau, mais nous aurions méconnu les dispo- « sitions de la loi du 5 avril 1884 qui a organisé le statut des com- « munes ; à défaut par la commune d'exercer à cet égard les « revendications utiles, un groupe de contribuables le peut ; aux « termes de l’article r23 de cette loi, ce groupe de contribuables « peut se substituer à la commune encore et se porter devant nous « comme demandeurs. De deux choses l’une : ou bien la commune « emploiera l'indemnité à la reconstruction de l’immeuble, selon « son affectation antérieure, ou bien les fidèles rencontreront une « résistance et ils auront une action directe qu'ils puiseront dans « l’article 123 de la loi de 1884. » (Ch. des députés, séance du 17 actobre 1917. J. O. du 18, débats parlementaires, p. 3045 à 3047.

Les déclarations du rapporteur au Sénat M. Reynald, lors de la première délibération au Sénat, sont non moins catégoriques à cet égard (1).

IV. — Si le droit d'usage et de jouissance du propriétaire sur l'édifice est, ainsi que nous venons de le voir, à peu près illusoire, son droit de disposition est complètement paralysé par l’aflectation. Encore qu'à notre connaissance aucune décision n'ait été rendue en la matière, cette solution découle du maintien et du caractère perpétuel de l'affectation (2).

Du maintien de l'affectation : l'affectation devant subsister dans les conditions où elle existait au moment de la Séparation, aucun démembrement du droit de propriété, aucune servitude ne peut légalement s'établir sur ces immeubles ; toute aliénation même partielle en-

1. Après avoir rappelé que si l’autorité municipale n’agissait pas, chaque contribuable était habilité à agir; il ajoutait : «Cest, du reste, une application du droit commun puisque la loi municipale prévoit le cas. Si nous l’avons reproduit dans notre texte, c’est parce que nous avons voulu simplifier les formalités exigées dans le droit commun. Dans le droit commun, en effet, un contribuable ne peut pas, dans tous les cas et sans les formalités prescrites, exercer les droits de la commune, parce qu’il peut risquer d'entraîner celle-ci dans un procès qui peut se terminer aux torts de celui qui l’engage. Il faut donc, dans de telles circonstances, que le contribuable, ayant d’exercer les droits communaux, procède par une mise en demeure de l’autorité municipale qui doit s’expliquer. Ce n’est que dans le cas où celle-ci se déroberait que le contribuable agit à ses risques et périls. Ici nous avons pensé que l’on pouvait procéder de façon plus simple: il s’agit de demander une indemnité pour les dommages subis par la commune; celle-ci ne court donc aucun danger (Sénat, séance du 21 décembre 1917. J. O. du 28, débats parlementaires, p. 1144).

2. Voir plus loin les conclusions de M. Corneille sous les arrêts Arnaud et Montségur, p. 100 et 108.

traînerait, en effet, une diminution du droit de propriété et, par voie de conséquence, de celui des affectataires.

Du caractère perpétuel de l'affectation, ajoutons-nous. La désaffectation des édifices cultuels ne peut être prononcée que par une loi ou un décret. Il suit de là que les églises sont inaliénables et imprescriptibles, car de la solution contraire résulterait une désaffectation en dehors des cas prévus par les textes (1).

D'où nous concluons que, si théoriquement le propriétaire peut faire tout ce qui n’a pas pour résultat d’entraver le droit des affectataires, pratiquement ce «tout » se réduit à peu de chose.

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