Déjà cité, S..1913.1.97. KS 4. Déjà cité, S
Il s’exprimait ainsi :
€ Bref le droit du maire {il s’agit du droit aux clés de, l’église) résulterait des termes de l’article 90 de la loi municipale, auquel personne n’avait jusqu'ici songé etaux termes duquel le maire est chargé, sous le contrôle du conseil municipal,« de conserver et d’administrer les propriétés communales, et d'en gérer les revenus. Mais il faudrait commencer par démontrer que les églises font partie de ces propriétés sur lesquelles le conseil municipal a, comme assemblée municipale, les attributions des propriétaires de l'article 544, c'est-à-dire le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. Or précisément l’article 544 ne s'applique plus ici, puisque tout le monde ei, en premier lieu, les auteurs que nous citons, aflirment l’indisponibilité absolue des’églises pour la commune propriétaire, puisque précisément pour les églises, les auteurs privent la commune des attributs primordiaux de la propriété du droit commun, puisque vous avez décidé (C. E. 1° mars 1912. Commune de Saint-Dézery. S. 1915. 3. 18) que la loi du 2 janvier 19073 a placé les édifices du culte en dehors des propriétés communales pouvant faire l'objet d’un bail, pouvant faire l’objet d'un acte de disposition quelconque en vertu du pouvoir de gestion reconnu par la loi municipale. [L'article 30 est la résultante des articles 61 et 68 précités, relatifs au domaine privé de la commune : les articles 6r et 68 ne pouvant jouer pour les églises, d’évidence l’article 90 ne saurait jouer non plus à l'encontre de ces églises. Et tout le fondement de la doctrine s’effrite. Au surplus, admettons un instant que Île maire ait sur les édifices consacrés au culte catholique les mêmes pouvoirs d'administration que sur les propriétés de droit privé communal...»
Enfin tout récemment il déclarait opter en faveur du caractère public de la domanialité. Nous reproduisons
dans leurs parlies essentielles ces conclusions qui reflètent les tendances actuelles du Conseil d'Etat.
Nous regrettons toutefois que lahaute Assemblée n'ait pas stalué d’une façon explicite sur Cette question. Elle n’y était conviée que subsidiairement, il est vrai ; mous allons le voir.
Voici brièvement résumées les circonstances dans lesquelles se présentait cette affaire.
A l'issue des vêpres de la première communion, des enfants se suspendent à un bénitier. Celui-ci se brise. L'un des enfants, le jeune Brousse, est pris sous les débris : il ala jambe sectionnée. Ses parents demandent 10.000 francs à la commune de Monségur, à raison de sa qualité de propriétaire de l’église. Par arrêté du 28 octobre 1910, le Conseil de préfecture de la Gironde, devant qui l'affaire est portée, se reconnaît compétent et accorde l’indemnité. Appel de la commune de Monségur devant le Conseil d'Etat. Elle soulève deux moyens, l’un tiré de l’incompétence du Conseil de préfecture, l’autre tiré de ce que l'accident ne provenait pas du défaut d'entretien de l’édifice communal, et en conséquence ne pouvait engager sa responsabilité.
M. Corneille, appelé à conclure dans cette affaire, s’exprimait ainsi :
« Dans sa requête, la commune de Monségur soulève d’abord la question de compétence. S'il est constant, dit-on, qu'avant la loi du 9 décembre 1905 sur la Séparation, les églises faisaient partie du domaine public communal, et si, par suite, les travaux qui y étaient exécutés constituaient des travaux publics, le conseil de préfecture étant compétent, en
vertu de la loi de pluviôse, pour statuer sur les dommages résultant dé la mauvaise exécution ou de l’inexécution de ces travaux, on ne saurait plus admettre une telle solution, depuis que l’article 2 de la loi de 1905, a posé la règle que les cultes ne seraient plus désormais un service public. Sans doute, la loi du 2 janvier 1907 a maintenu les édifices du culte à la disposition des fidèles, mais cela veut dire simplement que la propriété des églises est grevée d’une servitude, d'un démembrement de la nature de ceux que l’on rencontre fréquemment en pur droit privé ; et cela n’empêche nullement que les églises ne forment qu’un élément du domaine privé ; les travaux ne constituent que des travaux privés. Si telle est la formule à double aspect (aspect de service public, aspect de domaine public), qui justifierait la non-compétence du conseil de préfecture, nous estimons, au contraire, que le conseil de préfecture était bien compétent, car, ni à l’un ni à l’autre des |deux points de vue envisagés, la formule ne réflète l’état actuel de votre jurisprudence, soit sur la notion de travail publie, soit sur le caractère privé des églises depuis la loi de 1907.
« Au premier point de vue, la notion de travail public et celle de service public ne se recouvrent pas exactement, et, par suite, on ne peut se fonder sur ce que les cultes née sont plus un service public, pour dire que les travaux d'entretien des églises ne sont plus des travaux publics.
«Pour étayer son opinion, conforme à celle de la requête, M. le ministre de l'Intérieur s'appuie sur la définition du travail public, donnée par l’auteur d’un ouvrage déjà ancien, l'ouvrage de M. Christophle. « Les travaux publics sont ceux qui sont exécutés dans l'intérêt des divers services publics dont l’administration a la gestion... » (Christophle, 7r. des Tr. publ., 2e éd. par Auger, t. 1er, n° 4).
«Mais cette opinion n’est plus consacrée de façon aussi rigide, par la doctrine et la jurisprudence. On s’est aperçu, en effet, que « travail de service public » et (travail public »