‹ De La Situation Juridique Des Édifices Domaniaux Affectés Au Culte CatholiqueChapitre 8 sur 58 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Situation objective des édifices affectés au culte : De la portée et des caractères de l'affectation

A) Portée de l'affectation. — Et tout d’abord, disons. que l'affectation ne porte pas seulement sur les édifices proprement dits mais encore sur leur mobilier et sur leurs dépendances. L'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 assimile en effet, aux édifices « les meubles les garnissant (1) ».

La jurisprudence y a ajouté leurs dépendances, c’està-dire des locaux qui se trouvaient à proximité des églises et avaient été eux aussi en faitaffectés au culte (2). En effet partant de cette idée qu'il y avait lieu d’assimiler à une affectation régulière, faite par un acte administratif, la possession d'état et l'affectation de fait à l'exercice du culte au jour de la Séparation, la jurisprudence a décidé que devaient être rangés, dans la catégorie des édifices du culte laissés à la disposition

1. Voir notamment C. E., 4 août 1913. Abbé Desvals, S. 1913, 3. 161, et la note de M. Hauriou.

2. Il faut que ces dépendances aient été réellement affectées au culte. Cette condition est nécessaire : voir C. E., 24 janvier 1919. : L. 1919, p. 73 (jardin attenant à l’église).

des fidèles, des locaux qui, bien que faisant partie de presbytères ou de palais épiscopaux dont l'Etat, les départements, les communes avaient repris possession en vertu de l’article premier de la loi du 2 janvier 19097, avaient été mis en communication avec les églises pour servir de chapelles où la messe était célébrée publiquement (voir C. E., abbé Marmont, 30 janvier 1914. L., 1914, p. 118) (1}. Il suit de là, qu'il s'agisse des édifices ou du mobilier, qu’il y a toujours lieu de se reporter à l'état de fait existant au jour de la Séparation: car c'est cette situation que le législateur et après lui la jurisprudence ont entendu maintenir. En vain prétendrait-on invoquer en sens contraire un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 15 novembre 1912 (Mannissier et autre. L., 1912, p, 1059) et décidant qu’une pièce, aménagée en sacristie par le curé et dépendant du presbytère, pouvait être utilisée par la commune, ayant repris la libre disposition de cet édifice. Ces deux décisions, loin de se contredire, sont parfaitement conciliables, car, si, dans l'espèce du 15 novembre 1912; le

1. Et C. E., 1 août 1909. D. 1919, ch. p. 33. Dans ce dernier arrêt il s'agissait de la location d’un presbytère, c’est-à-dire d’un immeuble faisant partie du domaine privé de la commune ct ne pouvant en vertu de l’article premier de la loi de 1907 être laissé gratuitement à la disposition du desservant ; or le presbytère de la commune intéressé servait au moment de la Séparation à une double fin, le rez-de-chaussée ayant été affecté au culte comme annexe de la sacristie. Le préfet invita cependant le maire à comprendre dans la location du presbytère l'immeuble dans son ensemble. Cette décision fut déférée au Conseil d'Etat qui estima que seuls les étages supérieurs pouvaient faire l'objet d'un contrat de louage, le rez-de-chaussée restant grevé d’une affectation au culte.

itueres

Lao tre

Conseil d'Etat a refusé de maintenir l’aménagement d’une partie du presbytère en sacristie, ce n'est, du moins, qu'après avoir constaté qu'il existait une autre sacristie suffisante pour les besoins du culte; la seconde sacristie n'avait donc été aménagée que pour la commodité personnelle du curé. Or ce n’est pas dans l'intérêt des prêtres et des fidèles que les édifices ont été laissés à leur disposition mais bien dans l'intérêt du culte catholique. C’est ce dernier qui est le véritable affectataire (1), et c’est là le trait dominant de l’affectation, trait qu’il ne faut jamais perdre de vue, car il explique en partie tous les caractères de ce droit.

à ; £ { B. Caractères de l'affectation. — Ces caractères sont les suivants : l'affectation est légale, gratuite, perpétuelle, exclusive.

a) Légale. — Entendez par là que la situation des édifices est définie par la loi, c'est-à-dire qu'ils sont placés par elle, aussi longtemps que dure l’affectation,en dehors des propriétés communales (2), pouvant être l’objet des conventions prévues par la loi du 5 avril 1884 et faisant partie des attributions du conseil municipal. Sans doute ils appartiennent toujours aux communes, mais ils sont indisponibles entre leurs mains, par suite de la servitude dont ils sont grevés. Ils ne pourront être donnés à bail, non seulement pour un but étranger à l'exercice du culte, mais même en vue d'assurer celui-ci. Ainsi en

1. Voir les réflexions de M. Leroy reproduites en note page 15. 2. Nous raisonnons sur l'hypothèse des églises appartenant aux communes, car c’est là le cas général. Mais il va de soi, que, tout ce que nous disons à leur propos, s'applique également aux églises rattachées au domaine de l'Etat.

ut DR ae

a décidé un arrêt du Conseil d'Etat en date du 1° mars 1912 (commune de Saint-Dézery. S. 1915.3.18).

Le maire de Saint-Dézery, agissant aunom de la commupe, avait donné à bail pour dix-huit ans au desservant et aux successeurs du desservant, pour le cas où celui-ci serait remplacé avant l'expiration du bail, l’église de cette localité. Le Conseil d'Etat a déclaré nulle cette convention, et cela, il est vrai, parce qu’elle avait pour objet de faire revivre une personne juridique constituée par la succession des curés et desservants dans une même église, laquelle a été supprimée par la loi de Séparation, mais aussi parce que les édifices cultuels ne peuvent faire l’objet de convention de droit privé. D'où il faut conclure que la solution eut été la même, si le bail était intervenu seulement au profit du curé en exercice, nominalement désigné. Sans doute, celui-ci, pouvaitil passer un contrat de jouissance avec la commune, mais il devait pour cela nécessairement recourir aux formalités prévues par l’article 25 de la loi du 9 décembre 1905,c'està-dire faire une déclaration dans les formes prévues par la Loi sur lesréunions publiques; or celle-ci étant prohibée par les évêques, un tel contrat est devenu impossible. Il suit de là que c’est la loi seule et non un contrat, librement discuté entre le desservant et les représentants de la commune, qui doit fixer la situation des édifices du culte. IL y alieu dès lors, pour la définir, de se reporter purement et simplement au paragraphe 1 de l’article 5.

b) L’affectation est, de plus, gratuite. Ce caractère, il est vrai, n’est pas écrit, en termes formels, dans le paragraphe r° de l’article 5; du moins, découle-t-il de l’éco-

NT

nomie de la loi. Aussi bien, la jurisprudence n’a-t-elle pas hésité à le reconnaître.

Le conseil municipal de Ville-sur-Arce (Aube) avait décidé que les réparations, qui deviendraient nécessaires aux cordes, clochers et cloches de l'église, seraient supportées, moitié par la commune, moitié par le représentant du culte. Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 12 janvier 1912 (abbé Hugot L., 1912, p. 33) a annulé cette délibération, comme prise en violation de la loi (x).

Toutefois, ajoutons que, si les affectataires peuvent user gratuitement des églises pour la pratique de leur religion, là s'arrête leur droit. Non seulement ils ne peuvent réclamer rien d'autre, mais encore il n'est pas loisible aux municipalités de leur procurer d’autres avantages. L'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 proclame, en effet, que la « République ne reconnait, ne « salarie, ni ne subventionne aucun culte »; et cette disposition eùt risqué de devenir lettre morte, s’il eût dépendu des conseiis municipaux, soit par souci de se ménager les sympathies des électeurs catholiques, soit même dans un but plus élevé, de subventionner indirectement le culte catholique. C’est pourquoi la jurisprudence se montre particulièrement soucieuse d’assurer

1. Au sujet de la gratuité de l'affectation, une question intéressante se pose, qui n’a donné lieu jusqu'alors à aucune décision de jurisprudence mais qui, par contre, va être prochainement soumise au Tribunal de la Seine : il s’agit de la légalité de la taxe perçue, par certaines municipalités, notamment par la Ville de Paris sur les caveaux situés dans les églises. La question, nous le reconnaissons, est délicate ; mais la légalité d’une telle percep-

tion nous semble bien douteuse, eu égard au caractère gratuit de l'affectation.

De DS es

le principe formulé par l’article à. Dans la plupart des cas, où elle a à intervenir, il s’agit d'arrêtés municipaux nommant le curé gardien de l'église moyennant un salaire annuel stipulé à son profit. Le Conseil d'Etat n'hésite pas à censurer de telles délibérations chaque fois qu'elles lui jsont soumises, hormis le cas où la rémunération serait justifiée par un service spécial rendu par le curé (voir notamment C. E,, 26 juin 1914, préfet des Hautes-Pyrénées. L., 1914, p.774) (1).

c) L’affectation n’est pas seulement légale et gratuite. Elle est aussi perpétuelle : elle a une durée indéfinie. Elle ne peut cesser qu'en vertu d'une loi (art. 13, loi du 9 décembre 1905). Toutefais un décret rendu en Conseil d'Etat pourra prononcer la désaffectation dans les cas suivants : 1° si l'association bénéficiaire est dissoute ; 2° si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'être célébré pendant plus de six mois consécutifs; 3 si la conservation de l'édifice ou celle des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887 et l’article 16 de la présente loi est compromise par l'insuffisance d’entretien et, après mise en demeure dûment notifiée du

1. Voyez aussi C. E., 179 mars 1911, commune de Celles-sur- Plaine. L., p. 350 (déclarant illégale l'inscription au budget des communes, les traitements de l’organiste), 11 juillet 1913, L., p.330, commune de Dury (décidant de même d’un achat d'ornement d'église). Voir aussi 16 mai 1917, commune de Montjoie, L.,1917, p. 419 (gardiennage de l’église).

De même pour les presbytères; ceux-ci aux termes de Part. r°* de la loi du 2 janvier 1907, ne pouvant être donnés à bail aux curés qu'après autorisation préfectorale, ont été annulées toutes les décisions des conseils municipaux, leur en octroyant gratuitement la jouissance, et a fortiori, celles en instituant gardien le curé moyennant rétribution.

Page 1