‹ De la Situation Respective du Conseil d'Administration et du Directeur dans la Société AnonymeChapitre 10 sur 37 · SUR: VE · texte numérisé non relu

SUR: VE

publie, avoir la direction générale et effective de la société.

L'examen attentif des statuts des sociétés anonymes nous amène donc à la même conclusion que l'étude détaillée des faits: à savoir que le Conseil d'administration n’administre pas, que son rôle dans la gestion commerciale des affaires sociales doit être réduit à fort peu de chose, que la qualification qui lui est attribuée n’est pas en rapport avec la fonction qu’il remplit effectivement.

Déjà, en 1867, lors de la discussion devant le Corps législatif de la loi sur les sociétés anonymes, M. Marie, député, s’exprimait ainsi: ( J’entendais dire il y a un instant: Les administrateurs n’administrent pas. Je sais que dans beaucoup de sociétés, il y a des administrateurs qui n’administrent pas. C’est une sorte de privilège que ces messieurs se sont donné, si bien que la qualité d’administrateur devient une profession, une espèce de métier — très lucratif —. Il y à des gens qui sont administrateurs de dix, de vingt sociétés; ils n’administrent pas sérieusement c’est vrai, mais c’est là précisément un grand mal, un grand abus qu’il importe de faire cesser (1). Cet état de choses n’a pas changé depuis et aucun remède n’a été apporté au mal signalé par M. Marie.

(1) Trier. — Loi du 24 juillet 1867 sur le Sociéter. p. 135.

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Section II, - [ES OBLIGATIONS LÉGALES DES ADMINISTRATEURS

I1 nous reste à examiner une question d'ordre secondaire et qui a trait au rôle joué par le conseil d'administration en ce qui concerne l’accomplissement des obligations qui lui incombent aux termes de la loi de 1867. En dehors des obligations générales qui découlent du contrat de mandat, les administrateurs des sociétés anonymes sont tenus à tout un ensemble d'obligations légales imposées par la loi de 1867. Les unes sont imposées par la loi aux premiers administrateurs au moment de la constitution de la société (formalités constitutives, formes de publicité) ; les autres, aux administrateurs en exercice, durant les fonctions de la société.

Peut-être, puisqu'il s’agit ici d'obligations expressément mises à la charge du conseil par le législateur, allons-nous nous trouver en présence d’une assemblée capable de remplir et remplissant effectivement la tâche qui lui incombe; peut-être allons-nous rencontrer plus d’homogénéité entre l’organe et la fonction.

On peut résumer de la façon suivante les obligations mises à la charge du conseil par la loi du 24 juillet 1867 :

1° Les administrateurs doivent tenir les livres de la société en se conformant aux prescriptions du

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