FA) + DANS
Code de Commerce (articles 8 et suivants) et mettre ces livres et documents, dans le trimestre qui précède l’assemblée générale annuelle, à la disposition des commissaires de surveillance. L’inventaire annuel, le bilan et le compte des profits et pertes doivent être également mis à la disposition des commissaires le quarantième jour au plus tard avant la dite assemblée. De plus, les administrateurs doivent, chaque semestre, dresser un état sommaire de la situation active et passive de la société (articles 33 et 34 de la loi de 1867).
2° Déposer ledit inventaire au siège social avec la liste des actionnaires quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale, chaque actionnaire ayant le droit d’en prendre communication et de se faire délivrer copie du bilan résumant l'inventaire ainsi que du rapport des commissaires (article 35).
3° Convoquer les assemblées générales dans les cas prévus par la loi (assemblée générale annuelle et assemblées générales extraordinaires, article 27) ; en cas de perte des trois quarts du capital social (article 37) veiller à la régularité de la délibération et faire publier celle de ces délibérations qui tendraient à modifier les statuts.
4° Pourvoir à la désignation par l’assemblée générale du conseil de surveillance (article 32).
5° Assurer le prélèvement du vingtième, affecté à la formation du fonds de réserve (article 36).
6° Rendre compte de leur gestion à l’assemblée générale et faire connaître dans un rapport la situation de la société (article 27 à 32).
Tel est l’ensemble des obligations que le législateur a cru devoir imposer aux conseils d’administration des sociétés anonymes.
Il n’est pas besoin d’en parcourir la liste plusieurs fois pour se rendre compte qu’en réalité ces obligations ne vont pas peser directement sur les administrateurs. Qu'il s'agisse des formalités constitutives de la société ou de celles concernant les administrateurs en exercice durant le fonctionnement de la société, elles sont remplies ou bien par les fondateurs ou bien par le directeur ou sur son ordre et non par le conseil. Ce n’est pas le conseil qui fait publier le contrat social, ni les délibérations modificatives de ce contrat, ce n’est pas le conseil qui établit les comptes, le bilan, qui convoque les assemblées générales dans les cas prévus par la loi.
Et alors il se trouve que de cet amas d'obligations imposées par le législateur aux administrateurs, il 2e reste plus rien; ce n’est pas à eux qu’elles incombent; une fois de plus nous constatons leur inaptitude et leur impuissance.
La conception que nous nous faisons de la nature du rôle joué par le Conseil d'administration aussi