‹ De la Situation Respective du Conseil d'Administration et du Directeur dans la Société AnonymeChapitre 13 sur 37 · LS ARS · texte numérisé non relu

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législateur a pensé, et avec raison du reste, qu’il était indispensable de placer à la tête de chaque société, un ou plusieurs individus qui fussent susceptibles de répondre devant les actionnaires et devant les tiers des actes de la société. Or l’idée de responsabilité est inséparable de celle de liberté et en l'espèce de l’idée de direction, de commandement. Et en général l'agent est responsable parce qu’il est libre, parce qu’en dehors des considérations utilitaires qui plus ou moins peuvent peser sur sa détermination il n’obéit à d’autre volonté qu’à la sienne. Mais dans la matière un peu spéciale qui nous occupe, il arrive ceci, que nos agents au contraire de ce qui se passe ordinairement, sont, non pas responsables parce qu’ils sont libres, mais libres parce que responsables. On ne pouvait décemment les métamorphoser en boucs émissaires sans leur octroyer un semblant de liberté, d'initiative, de direction. Mais il est essentiel de remarquer que cette faveur qu’on leur accorde n’est qu’une conséquence logique, indispensable, de la charge qu’on leur impose, qu’elle n’est par inhérente à leurs fonctions, qu’à la rigueur ils s’en pourraient passer. Ce qui explique merveilleusement la facilité avec laquelle, ainsi que nous l’avons vu plus haut, la plupart de nos administrateurs de société délèguent à leur directeur ou leurs administrateurs délégués tous les pouvoirs qu’ils tiennent des statuts.

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Le principal but du législateur en instituant les conseils d'administration a donc été de fortifier le crédit de la société anonyme. Il ne nous appartient pas d'examiner ici sur toutes ses faces la question de responsabilité des administrateurs de société et une pareille étude dépasserait les limites du cadre que nous nous sommes tracé. Mais nous croyons intéressant de rechercher si la responsabilité des administrateurs est bien effective, si les garanties exigées d’eux sont sérieuses et constituent une protection suffisante pour les actionnaires et pour les tiers.

l’article 26 de la loi du 24 juillet 1867 exige que les administrateurs déposent dans la caisse sociale un certain nombre d’actions de la société qui sont frappées d’un timbre spécial, inaliénables pendant la gestion de l’administrateur qui en est le propriétaire, et qui ne lui sont rendues qu'après qu’il ui a été donné, par qui de droit, quitus de sa gestion.

L'article 26 qui régit la matière est ainsi conçu :

« Les administrateurs doivent être propriétaires d’un nombre d’actions déterminé par les statuts. Ces actions sont affectées en totalité à la garantie de tous les actes de la gestion, même de ceux qui seraient exclusivement personnels à l’un des administrateurs. Elles sont nominatives, inaliénables, frappées d’un timbre indiquant l’inaliénabilité et déposées dans la caisse sociale ».

I1 est évident tout d’abord que la responsabilité

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personnelle des administrateurs de la société ne sera mise en jeu que dans le cas où les affaires de la société auront périclité; ou bien les créanciers de la société se seront trouvés en présence d’un actif social insuffisant pour les désintéresser, ou bien les actionnaires auront eu à reprocher à l’administrateur les fautes personnelles, funestes aux intérêts de la société et qui engagent leur responsabilité.

Or, lorsque pareils événements se produisent ils ont une répercussion immédiate sur le cours des actions de la société intéressée, et il n’est pas besoin de dire que c’est dans le sens de la baisse que l'effet est produit. La cote de la Bourse en la circonstance devient un baromètre d’une remarquable précision, très suggestif et très intéressant à consulter.

Il en résulte qu’au moment où les créanciers sociaux ou les actionnaires songent à se retourner contre les administrateurs pour leur demander des comptes, ils ne trouvent dans la caisse sociale comme garantie de leur recours, que des actions de la société qui ont subi la dépréciation de la cote et qui n’ont souvent d'autre valeur que celle du poids du papier qu’elles représentent.

La garantie que le législateur leur a donnée de ce chef ou plutôt a cru leur donner est donc parfaitement illusoire.

On pourrait objecter toutefois que dans lespèce le risque est encore plus grand pour l’administrateur

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