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tion, de prendre chez un agent de change ou un banquier, pour parer à toute éventualité, une position de vendeur à découvert pour une quantité de titres correspondant à celle qu’il a déposée dans les caisses de la société. Et alors il ne courra plus aucun risques; il assistera insensible aux fluctuations les plus inattendues; les coups de Bourse ne l’atteindront pas: ce qu’il perdra à la hausse, il le gagnera à la baisse et vice versa. Il aura sacrifié seulement quelques courtages et l'intérêt de sa couverture, compensés en cas de baisse, par l’encaissement immédiat des reports successifs.
On entrevoit tout de suite à quelles spéculations a pu donner lieu l’usage et surtout l’abus de ce procédé. L’administrateur est fort bien placé pour se rendre compte s’il le désire, de l’état des affaires de la société: il peut suivre facilement l’évolution entière de l’entreprise: il peut démêler facilement les causes qui vont entraîner sa ruine ou contribuer à Sa prospérité. Une affaire ne croule pas subitement, les signes avant-coureurs d’une catastrophe financière ne sauraient échapper à la sagacité d’un observateur attentif. L’administrateur prudent se mettra à l'abri ainsi que nous l’avons expliqué ci-des- Sus: celui qu’aiguillonnera l’appas du gain accentuera le geste; au lieu de vendre en cas de baisse probable une quantité de titres égale à celle qu’il possède, il en vendra le double, le triple ou même
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davantage. Et si ses pronostics se sont trouvés justes, il aura réalisé en achetant à un cours inférieur des bénéfices considérables. Si au contraire, il s’est trompé, il sera victime de son imprudence: il court en définitive les aléas du jeu, mais avec plus de chance de gain que le vulgaire, par suite de sa situation privilégiée : il y a là, somme toute, de façon plus ou moins déguisée, un encouragement au jeu.
C’est assurément une conséquence tout à fait inattendue de la précaution que le législateur à cru devoir prendre en faveur des actionnaires et des tiers, mais nous ne nous attarderons pas davantage à l’étude de cette question qui ne peut avoir dans notre travail qu’une importance tout à fait secondaire. Qu'il nous suffise de répéter en matière de conclusion que le législateur n’a pas atteint ici le but qu’il se proposait d'atteindre: il a voulu sanctionner par une garantie pécuniaire les fautes, la négligence, l'incapacité ou même la malchance des administrateurs. Il n’y a pas réussi. La garantie donnée est illusoire comme sont illusoires les innombrables pouvoirs que ne manquent pas de s’arroger les conseils d'administration dans la plupart des statuts des sociétés anonymes.
Section III, - [A VÉRITABLE FONCTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Que reste-t-il donc dans la réalité de cet organisme en apparence formidable et que le législateur eût
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voulu placer à la tête de la Société anonyme pour en diriger effectivement le fonctionnement?
I1 nous faut expliquer ici quel est exactement le rôle du Conseil d'Administration dans la gestion des affaires sociales.
Nous ne tenons pas, et loin de là, le conseil d’administration comme un organe essentiellement actif: nous le considérons plutôt comme une assemblée appelée à prendre des décisions sur les mesures proposées par le directeur ou l’administrateur délégué. Le soin de l’exécution est du reste laissé au directeur. C’est surtout dans les déterminations importantes que le Conseil d’administration joue un rôle digne de retenir l’attention. Qu'il s'agisse par exemple pour une banque de souscrire pour plusieurs millions à une émission d'actions d’une entreprise industrielle, compagnie de chemins de fer ou autres, pour ensuite écouler le papier dans sa clientèle, il est évident que le Directeur ne pourra pas prendre sur lui seul d’engager la Société dans une semblable opération.
En pareille circonstance l'affaire est préalablement étudiée par le Directeur ou soumise par lui à l'examen de personnages compétents, puis sur cette enquête le Conseil d’administration décide. On remarquera qu’il n’émet pas un simple avis, mais qu’il prend une décision et sa décision est sans appel. Le Conseil est entièrement libre de statuer dans le sens qui lui convient, il ne reçoit d'ordre de personne.
Naturellement, il endosse la responsabilité entière de sa détermination et c’est bien là, semble-t-il le résultat auquel a voulu arriver le législateur.
L'idée que nous nous faisons du rôle du Conseil d'administration est bien celle de quelques praticiens et il nous a semblé par exemple que les statuts de la Société Anonyme «( Le Tibium » (société pour l’exploitation de mines d’Antimoine) se rapprochent beaucoup plus de la réalité que ceux que nous avons cités plus haut.
Nous lisons en effet (A. P. du 16 octobre 1908) sous la rubrique « Administration », article 23.
« Le Conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire ou autoriser tous les actes ou opérations relatifs à son objet.
I1 a notamment les pouvoirs suivants, lesquels sont énonciatifs et non limitatifs :
Il représente la société vis-à-vis des tiers et fait tous les actes ou opérations que comporte cette représentation; il autorise tous retraits, transferts, aliénation de fonds ou autres valeurs appartenant à la société.
I1 décide de toutes cessions, échanges, acquisitions et locations mobilières ou immobilières.
I1 autorise toutes mainlevées de saisies mobilières ou immobilières, d’oppositions ou d’inscriptions hy-