‹ De la Situation Respective du Conseil d'Administration et du Directeur dans la Société AnonymeChapitre 17 sur 37 · L'ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS ANOÔNYMES ALLEMANDES · texte numérisé non relu

L'ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS ANOÔNYMES ALLEMANDES

l’organisation et le fonctionnement des Sociétés anonymes allemandes sont réglés par les dispositions des articles 231 et suivants du code de Commerce de l’Empire Allemand.

Les sociétés anonymes allemandes ont à leur tête un comité de Direction ou Vorstand et un Conseil de Surveillance.

Le Cod2 de 1861 avait laissé le soin aux actionnaires d'organiser comme bon leur semblerait la surveillance de la Société: il avait seulement créé le Vorstand. Lors de la discussion des articles, on avait proposé d'établir au-dessus du Vorstand un Conseil d'administration, ce qui eût entraîné une organisation à peu près semblable à celle de nos sociétés anonymes pourvues d’un Directeur.

Mais il ne fut pas donné suite à cette proposition

en raison des frais trop considérables que l’institution eût entraînés pour les petites sociétés. La nomination d’un Conseil d'administration demeura facultative et les organes essentiels d'administration de la Société furent réduits à deux: Assemblée générale des actionnaires et Vorstand.

Le Vorstand a conservé sa physionomie et son rôle dans la législation actuelle, qui lui a adjoint le conseil de surveillance.

On a essayé d’assimiler le Vorstand des allemands à notre Conseil d'administration, mais il est facile d'établir qu’il existe entre ces deux institutions des différences très profondes.

Nous avons vu que le législateur de 1861 admettait, à titre facultatif du moins, la coexistence à la tête de la Société du Vorstand et du Conseil d’administration. Le rapporteur de la loi de 1861 ne manque pas de faire ressortir la distinction.

« Le Vorstand sera l’autorité directrice de la « Société à l’intérieur et à l’extérieur qu’on nomme «€ communément Direction, et non cet organe délibé. « rant désigné dans l’usage sous le nom de Conseil « d'administration et dont tout le rôle consiste à « contrôler la Direction (1).

C’est une indication très claire qui ne permet pas de supposer que le législateur de 1861 ait songé à

(1) P. V. Conférence de Nuremberg. 38° Section.

SDS =

substituer le Vorstand au Conseil d'administration, lequel du reste, subsista à titre facultatif.

Mais nous trouvons dans la nature même des fonctions du Vorstand rapprochées de celles de nos Conseils d'administration, les éléments de différences essentielles.

Les membres du Vorstand doivent consacrer à la Société tout leur temps et leur activité. Aux termes de l’art. 236, C. C. «ils ne peuvent,sans l’assentiment de la Société, exploiter un commerce dans la branche des affaires de celle-ci, soit pour leur compte, soit pour celui d'autrui, ou faire partie d’une autre société commerciale en qualité d’associés personnellement responsables. » Il n’en est pas de même de nos administrateurs de sociétés; très couramment nous en voyons qui appartiennent à plusieurs conseils d'administration et c’est toujours un titre très sérieux pour être appelé à l’administration d’une société que d’appartenir déjà comme administrateur à une autre société.

Le Vorstand dirige et représente la Société; il nomme les employés, est chargé de la gestion courante des affaires sociales, à charge d’en référer au conseil pour les affaires les plus importantes, et ses pouvoirs sont déterminés à ce point de vue d’une facon précise non par la loi, mais par les statuts de la Société. Dans certaines sociétés le rôle du Vorstand

MNT Cp

est réduit à sa plus simple expression: il se borne à exécuter les décisions du Conseil.

Les membres du Vorstand ne sont pas des mandataires comme nos administrateurs. Ils sont cependant révocables à tout moment mais sans préjudice des actions en indemnité résultant des conventions. En l’absence de stipulation spéciale, leurs rapports avec la Société sont soumis aux règles du droit civil en matière de louage de services, notamment en ce qui concerne le congé à donner de part et d’autre et la rémunération du Directeur.

Ce ne sont point là les caractères de notre Conseil d'administration, mais il se trouve précisément que le rôle et les attributions de ce comité de Direction que les allemands appellent Vorstand, sont à peu de chose près les mêmes que celles du Directeur dans nos sociétés anonymes. Il est à noter toutefois que le Vorstand se compose ordinairement de plusieurs membres, tandis que notre Directeur le plus souvent est seul à diriger la société, bien qu’il puisse être nommé plusieurs directeurs. Nous ne pouvons ici poursuivre plus longtemps le parallèle, mais les points de ressemblance apparaîtront très clairement après l’examen de la seconde partie de ce travail.

L’organe chargé d'assurer avec le Vorstand la gestion des affaires de la Société, se nomme le Conseil

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de Surveillance (1). Son nom semblerait indiquer qu’il ne prend aucune part à l’administration active des affaires de la Société, et que son rôle se borne comme celui de nos commissaires des comptes à exercer un contrôle sur la gestion du Vorstand. Il n’en est rien. Aux termes de l’art. 247, C. C. E. A. « Le Conseil de surveillance à qualité pour repré-

(1) En dehors des conseils de surveillance, le contrôle des sociétés allemandes a été organisé tout récemment, et d’une façon très sérieuse par l'institution des « Sociétés de Révision » qui se partagent ce contrôle avec les comptables assermentés. L'origine de la première sociétés de révision remonte à 1895; cette société, appelée « Treuhand Gesellschaft », organisée fortuitement, eut un succès énorme. L’Institution n’est pas encore arrivée à un parfait épanouissement. Voici quel est le vœu émis par M. Lansburg, un des plus éminents promoteurs de la réforme.

« Toute société par action est assistée d’un contrôleur ré- « tribué qui s’assure continuellement de la régularité des « comptes et qui dresse, au moins deux fois par an, un bilan, « de la sincérité duquel il est personnellement responsable. En « outre, le bilan annuel qui établit le montant des bénéfices à « répartir doit être examiné par un expert au double point de « vue de l'actif immobilier et de l’exactitude des évaluations « portées au bilan.

« Le contrôleur et l’expert dont il vient d’être question, doi- «vent être assermentés par la Chambre de Commerce. Ils sont « responsables des bilans qu’ils ont signés jusqu’à concurren- « ce de honoraires qu’ils ont reçus, à supposer que les dispo- « sitions de la loi ne permettent pas de leur appliquer une pei- « ne plus sévère. » Conf. art. de Marcel Mazemet. Rev. Soc. Janvier 1909. p. 31.

senter la Société dans les affaires où seraient parties les membres du Comité de Direction et pour diriger le procès que l’assemblée générale aurait résolu de soutenir ou d’intenter contre ceux-ci. »

Au reste le législateur prend soin de nous dire que les pouvoirs que le Conseil de Surveillance tient de la loi ne sont pas limitatifs (1).

Aussi l’usage lui en a conféré d’autres qu’on retrouve dans la plupart des statuts. En dehors de ses fonctions de surveillance, le Conseil statue sur les difficultés d'administration qui lui sont soumises par le Vorstand, donne son avis dans les décisions importantes et nomme certains employés de la société et souvent même les membres de la Direction; le Vorstand doit lui rendre compte de la marche générale des affaires, de l’activité du personnel, lui soumet les

contrats qu’il a passés sous réserve de ratification,

(1) Le Législateur allemand n’a pas eu l’intention d’exciure le conseil de surveillance de l'Administration de la Société. Nous lisons, en effet, l'exposé des motifs: « Il n’y a aucun intérêt à prohiber l’ingérance du Conseil de surveillance dans l'administration. Un organe étranger à l’administration et à l'exploitation, ne peut guère les surveiller; sa surveillance ne portera que sur la conduite formelle des affaires, notamment sur la comptabilité; il ne pourra donc relever, en temps utile, les erreurs du Vorstang, chose facile à ceux qui contribuent à l’administration et en connaissent les faits principaux. (Begründung. p. 219). En conséquence le conseil de surveillance peut revêtir la fonction du Conseil dAdministration.

le bilan et les comptes annuels, avec l'indication des amortissements. Le Conseil examine les comptes, arrête les propositions à faire à l’assemblée générale, fixe la date de celle-ci et la convocation est faite par le Conseil ou par la Direction, suivant les sociétés.

Nous retrouvons là, à très peu de choses près, les mêmes fonctions que nous avons reconnues comme étant celles de notre conseil d'administration. Sous deux noms différents, le Conseil de surveillance des Sociétés Allemandes et le Conseil d'administration des Sociétés Françaises jouent un rôle identique. Ces deux institutions ne sont d’une façon absolue ni exclusivement des organes d'administration ni exclusivement des organes de contrôle. Leur caractère est mixte. Mais nous n’hésiterons pas à affirmer que le qualificatif de conseil de surveillance est celui qui leur convient le mieux, parce que leur fonction prédodominante est une fonction de contrôle, en harmonie parfaite du reste avec leur caractère d’organe collectif et leur mode de fonctionnement.

En résumé le mode de gestion des sociétés anonymes allemandes et françaises ne présente par des différences essentielles; les rôles respectifs du conseil de surveillance et du Vorstand dans la société anonyme allemande équivalent à ceux du Conseil d’administration et du directeur (administrateur ou non) dans la société anonyme française. Il n’y a que des différences de mots, qui ne changent rien à la nature

des choses; si bien que M. Cellerier a pu dire: (€ Un allemand initié aux affaires, parlant d’une société française, appellera le Conseil d’administration, Aufsichtsrath, c’est-à-dire Conseil de Surveillance mais jamais Vorstand; s’il prononce ce mot ce sera pour désigner l’administrateur délégué ou le directeur ; si à propos d’une société allemande on lui parle de Conseil d'administration, ce mot évoquera chez lui Pidée du Conseil de surveillance, jamais celle de Vorstand ». (1)

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Y 12 (1). CELLERIER. — Etude sur les sociétés anonymes. N° 385.

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