‹ De la Situation Respective du Conseil d'Administration et du Directeur dans la Société AnonymeChapitre 22 sur 37 · RE AR · texte numérisé non relu

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compte de la société est un mandataire direct de la société et non un simple agent d'exécution.

La Cour de Paris, dans son arrêt du 13 décembre 1883, est d'avis qu’on doit considérer comme mandataire d’une société anonyme et non comme un simple agent préposé du Conseil d'administration, celui qui, en vertu des statuts adoptés par l’assemblée générale des actionnaires a été délégué pour représenter le Conseil d'administration en qualité de directeur, est investi de la plus grande partie des attributions conférées aux administrateurs et tient sa nomination et ses pouvoirs du pacte social et de lassemblée générale des actionnaires.

Voici dans l'espèce qui nous occupe quelles étaient exactement les fonctions du Directeur que la Cour a considéré comme un mandataire de la Société:

« Considérant qu'aux termes des statuts adoptés le 7 novembre 1879 par l’assemblée générale des actionnaires Kastner et deux autres membres du Conseil d'administration sont délégués pour représenter ledit Conseil en qualité de directeurs collectivement entre eux (article 43) ; qu’ils sont investis de la plus grande partie des pouvoirs conférés aux administrateurs par l’article 35; qu’ils ont notamment dans leurs attributions (article 47) avec faculté pour chacun d’eux d'agir séparément, l’exécution des décisions du Conseil d'administration et des assemblées générales, la conduite de toutes les opérations

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courantes de la société, la direction de tous travaux de comptabilité et du personnel, tous les achats de matières premières et marchandises, la vente de tous produits, le choix, le remplacement ou la révocation de tous employés ou agents et la fixation de leurs appointements, tous les encaissements et paiements à faire pour la société; la correspondance. Considérant que des articles ci-dessus visés des statuts il résulte que Kastner n’est ni l’agent ni le préposé du Conseil d'administration; qu’il tient sa nomination et ses pouvoirs non pas du dit conseil mais du pacte social et de l’assemblée générale des actionnaires; que ses attributions ne sont pas limitées à telle ou telle partie technique de l’entreprise, l’impression et la teinture, mais qu’elles embrassent l’ensemble des opérations sociales. Considérant enfin qu’il ne relève que de l’assemblée générale des actionnaires dont il est le mandataire direct...

La Cour de Casation (Req. — 2 juillet 1888, II. P. 85, I. 184) a décidé que le Directeur nommé par l'assemblée générale des actionnaires et dont les attributions embrassent les affaires sociales au point de vue de leur gestion, ne peut être considéré comme un simple agent d’exécution, délégué du Conseil Jadministration (affaire Miégeville et Beaugé).

Le Directeur, ayant pouvoir de signer au nom de la Société et de payer avec les deniers sociaux, conerve son Caractère de mandataire de la société,

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même sil lui est adjoint un administrateur de service. (Paris, 20 janvier 1886).

Au contraire devrait être considéré comme un directeur technique, celui qui aurait été nommé par le conseil d'administration et à qui il aurait été confié des attributions spéciales telles que la direction d’une usine ou celle des bureaux.

Spécialement (II. P. 93, 1, 164) on doit considérer non comme un administrateur directeur, mandataire de la société, mais comme un agent lié à la société en cas de révocation intempestive, le tiers qui en vertu d’un traité conclu avec les actionnaires d’une société anonyme, a été chargé de la direction technique des usines de la société, alors d’ailleurs que des documents et des circonstances de la cause, il résulte que les pouvoirs conférés à ce tiers n’ont jamais excédé les limites fixées par le traité et les statuts sociaux et ne sont point devenus ceux d’un directeur général.

Et il importe peu que le tiers, chargé de la direction technique des usines sociales ait été en même temps administrateur de la société, les deux situations d'administrateur et de directeur technique étant distinctes et soumises, quant aux conditions de la révocation, à des règles différentes. La distinction que nous venons d'établir résulte des dispositions d’un arrêt de la cour de Nancy (Société de la

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