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Grande Brasserie de la Croix de Lorraine, contre Karcher) confirmé par arrêt de la Cour de Cassation, et que nous croyons intéressant de rapporter intégralement. La Cour d'Appel de Nancÿ a rendu le 21 juillet 1890 un arrêt ainsi conçu:
Attendu qu’à la fin de l’année 1890, la Société anonyme de la Grande Brasserie de la Croix de Lorraine a congédié le sieur Karcher, directeur de l’usine qu’elle possède à Bar-le- Duc; — Attendu qu’à la suite de ce renvoi qu’il dit être njustifié, Karcher a actionné la Société en 300.000 francs de dommages-intérêts; — Attendu que cette dernière a reconventionnellement conclu contre lui au paiement d’une somme de 50.000 francs pour réparation du préjudice qu’elle prétend lui avoir été causé par les agissements de son directeur dans l'exercice de ses attributions; — Attendu que par son jugement du 13 avril 1891, le Tribunal de Commerce de Bar-le- Duc a rejeté la demande de Karcher et ordonné, avant faire droit, expertise sur la demande reconventionnelle de la Société. — Attendu que ce jugement a été frappé d’un appel principal par Léon Karcher et d’un appel incident par la Société. — I. — Sur la demande de Karcher. — Attendu en droit que la révocation ad nutum des administrateurs des sociétés est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé à peine de nullité. — Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence constantes que la révocation spéciale s’applique au directeur qui à raison du mode et des conditions de sa nomination, du caractère et de l'étendue de ses pouvoirs est, non un simple agen d'exécution, délégué du conseil d'administration, mais le mandataire direct de la Société; — Attendu, toutefois, que les dispositions de l’article 22 de la loi du 24 juillet 1867 ne s'étendant pas à celui qui n’est lié à la Société que par un contrat de louage d'industrie, que ce contrat est régi par les articles 1134, 1135 et 1184 du Code Civil, c’est-à-dire qu’il doit être exécuté de bonne foi, qu’il oblige à toutes les suites que com-
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porte l’usage et l'équité, et que lorsqu'il est à temps, chacune des parties doit l’observer jusqu’au terme fixé, ou en demander, en justice, la révocation au cas où il existerait, en sa faveur, de justes causes de rupture. — Attendu que pour apprécier le véritable caractère de l'agent d’une société anonyme, révoqué par elle, il faut consulter toutes les circonstances de la cause et prendre en considération non le titre même qu’on lui a donné ou qu’il a pris, mais les attributions qui lui ont été conférées, de même que pour déterminer la nature d’un acte, il faut s'attacher moins à la qualification adoptée par les parties, qu’à l’ensemble des dispositions.
Attendu, en fait, que Léon Karcher est entré en 1877 à la Brasserie des Saules, à Bar-le-Duc, comme directeur, chef de fabrication, au service du sieur Jeannin, alors propriétaire dudit établissement; — Attendu qu’après la cession de ses biens, fait par le sieur Jeannin, en 1878, au profit de ses créanciers, Karcher a continué à gérer pendant 8 ans la Brasserie dont il s’agit, pour le compte d’un sieur Pierre, négociant à Revigny; — Attendu qu’il s’est formé, le 15 mars 1889, sous la dénomination Karcher et Cie, une société en commandite simple, qui a acheté l’usine des Saules et dont Karcher est devenu le directeur-gérant statutaire, en raison des services par lui rendus dans ses gestions antérieures et de ses connaissances spéciales comme chef de fabrication; que lui seul avait la signature sociale; que l’article 7 des statuts lui attribuait des avantages relativement importants; — Attendu que cette société a été dissoute le 20 novembre 1887; qu’elle a été remplacée vers la même époque par la Grande Brasserie de la Croix de Lorraine; — Attendu que Léon Karcher, agissant en qualité de liquidateur de la première Société, a apporté à la Société: 1° La Brasserie des Saules, avec toutes ses aisances et dépendances et son matériel fixe; 2° le matériel roulant de cette brasserie; 3° sa clientèle; 4° les marchandises fabriquées et en cours de fabrication, ainsi que les matières premières; Qu’en représentation de cet apport évalué à 1.041.000 francs, il a été attribué à