‹ De la Situation Respective du Conseil d'Administration et du Directeur dans la Société AnonymeChapitre 24 sur 37 · UT · texte numérisé non relu

UT

Karcher 2082 actions de la nouvelle Société, entièrement abérées.

Attendu, d'autre part, que Karcher possédait, comme gérant de la Société en commandite Karcher et Cie, une situation et des avantages qu’il ne pouvait abandonner sans obtenir une juste compensation; qu’il n’a consenti à la création de la seconde Société qu’à la condition expresse qu’il trouverait dans la nouvelle combinaison, pendant un temps déterminé à l’avance, d’autres avantages personnels non moins certains que ceux auxquels la Société en formation lui demandait de renoncer à son profit,

Attendu que dans ces conditions, il a imposé à la dite Société un traité aux termes duquel celle-ci serait tenue de le prendre pour une durée de 12 années, à partir du jour de sa constitution, en qualité de directeur industriel de l’usine de Bar-le-Duc, aux appointements de 8.000 francs par an avec le logement, l'éclairage, le chauffage et la jouissance du jardin; qu’il exigerait, en outre, des frais de représentation et une remise de 0 fr. 05 par hectolitre de bière vendue; — Attendu que ce traité fut accepté sans réserve par l’assemblée générale des actionnaires le 27 novembre 1887; que de son côté, Karcher s’est obligé à rester dans l’emploi qui lui était consenti pendant la période fixée en y consacrant tous ses soins et toute son activité; — Attendu qu’il s’est ainsi formé, entre les parties, une convention synallagmatique, constituant un contrat de louage de services pour un temps déterminé dont il n’était loisible ni à l’un, ni à l’autre de se départir par sa seule volonté, mais dont elles pourraient demander la résolution, conformément aux dispositions de l’article 1184 du Code Ci-

Attendu que la nature de cette convention résulte surabondamment de la commune intention des parties au moment où elles ont traité; — Attendu que Karcher n’aurait jamais consenti à abandonner une position que personne ne pouvait lui enlever pour lui substituer une situation révocable au gré de

la Société intimée; que ce qu’il a voulu, comme il le fait remarquer dans ses conclusions d’appel, et ce que tous les interrés ont entendu faire, c’est un traité lui garantisant d’une manière certaine un emploi et des avantages que tout le monde avait intérêt alors à lui concéder, puisqu'il ne renonçait pas à la situation qu’il avait dans la Société en commandite Karcher et Cie, le projet de création de la Société anonyme de la Brasserie de la Grande Croix de Lorraine ne pouvant réussir.

Attendu qu’en décidant que Karcher a été non seulement un simple agent d'exécution, mais un administrateur-directeur, mandataire de la Société, et comme tel soumis à la condition de révocabilité édicté par l’article 22 de la loi de 1867, les premiers juges ont commis une erreur de fait;

Attendu que tous les documents et toutes les circonstances de la cause protestent contre cette appréciation inexacte de la situation de l’appelant des attributions dont il est investi;

Attendu, en effet, qu’il résulte manifestement, du traité intervenu entre les parties, que Karcher n’a jamais eu que la direction technique de l’usine de Bar-le-Duc.

Attendu qu’à ce titre, ses fonctions étaient nettement délimitées par les statuts; que ses pouvoirs spéciaux n'étaient pas ceux d’un directeur général, mais qu’ils n’ont jamais excédé les limites des attributions restreintes qui lui avaient été conférées; — Attendu que la Société elle-même a toujours interprété de la sorte le traité du 27 novembre 1887; qu’il suffit, pour s’en convaincre, de se reporter aux délibérations, notamment à celles des 27 janvier, 16 mars et 4 mai 1890, ainsi qu'aux termes de la circulaire, par laquelle elle fait connaître aux intéressés la révocation de l’appelant.

Attendu qu’il importe peu que ce dernier ait cumulé les fonctions d'administrateur statuaire de la dite Société et celle de directeur-industriel de l’usine de Bar-le-Duc; que ces deux situations étaient distinctes l’une de l’autre; que s’il était révocable ad nutum comme administrateur statutaire de la dite Société, il ne l'était pas comme directeur, cet emploi lui ayant

Page 1