‹ De la Situation Respective du Conseil d'Administration et du Directeur dans la Société AnonymeChapitre 25 sur 37 · LEE · texte numérisé non relu

LEE

été garanti pour une durée déterminée par une convention synalagmatique, régie non par la loi du 24 juillet 1867, mais Varticle 1134 du Code Civil; — Attendu qu’il n’est pas non plus correct de prétendre que Karcher a accepté sa révocation sans protestations ni réserves, puisqu'il en a sighifié, le lendemain même, par acte d’huissier, ainsi que le jugement entrepris le constate lui-même.

Attendu que c’est donc à tort que l’intimée a, le 27 novembre 1890, notifié à l’appelant qu’elle le révoquait de ses fonctions de directeur; que cet acte dont le caractère arbitraire ne peut être méconnu, est dépourvu de toute valeur; qu’il doit être réputé nul et non avenu;

Attendu que la Société le reconnaît elle-même, au moins implicitement, puisque dans ses conclusions subsidiaires devant la cour, elle demande à rapporter la preuve que Karcher à démérité, afin de justifier la mesure qu’elle à prise contre lui et pour faire prononcer à son profit la résiliation du contrat du 27 novembre 1890;

Attendu qu’elle articule à cet effet un certain nombre de faits dont la précision et la pertinence ne sauraient être sérieusement contestés ;

Attendu que ces faits sont démentis par Karcher au moins pour la plupart, tant au point de vue de leur existence que de leur gravité;

Attendu, en outre, qu’ils sont les mêmes que ceux qui ont motivé la demande reconventionnelle, formée par l'intimé ;

Attendu, dès lors, qu’il y a lieu d’ordonner une expertise et de confier aux deux experts le soin de vérifier le bien fondé des deux articulations en les autorisant à prendre toutes voies instructives et à entendre tous témoins qu’ils jugeront nécessaires; que cette mesure d'instruction paraît, en l’état, devoir être suffisante;

Par ces motifs, etc...

Pourvoi en cassation par la Société de la Brasse-

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