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La plupart des sociétés anonymes s’en remettent à leur Conseil d'Administration du soin de la nomination du Directeur. C’est l’objet de la disposition suivante, devenue de style dans les statuts; et que nous avons déjà citée: « Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes prises même en dehors du Conseil. 11 peut, en outre, et par mandat spécial, pour une ou plusieurs affaires déterminées, déléguer ses pouvoirs, tant en France qu’à l’étranger, à telle personne qu’il choisira même étrangère à la société. »
Il n'apparaît pas que l’un quelconque de ces trois modes de nomination puisse par lui-même apporter une modification quelconque dans les attributions du Directeur. Tout au plus pourrait-on dire que le Directeur, s’il a été désigné par les statuts lors de la constitution de la société, aura une autorité morale plus considérable, aura plus de poids dans la gestion des affaires sociales que si, par exemple, il avait été nommé par le Conseil d’Administration. Mais la distinction faite, à ce point de vue, n’a aucun caractère juridique.
Il en est une autre beaucoup plus importante et dont la jurisprudence a eu maintes fois à s'occuper. Il s’agit de la responsabilité du Conseil d’Administration, relativement aux fautes commises par le Directeur, suivant que ce Directeur a été nommé ou non par le Conseil d'administration. Le Directeur,
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nommé par l’assemblée générale est le mandataire direct des actionnaires ayant sa responsabilité propre.
Un arrêt de la Cour de Paris a décidé que dans cette situation la responsabilité du Conseil d’Administration pourrait être atténuée pour les motifs suivants :
Attendu que la Société avait à sa tête un conseil d’administration et un directeur-gérant; que le directeur-gérant était nommé par l’assemblée générale et ne pouvait être révoqué que par elle; que toute la gestion lui était dévolue sous l’autorité et la surveillance du Conseil d'administration; que ce conseil avait à se réunir au moins un fois par mois; que lors de sa réunion, le directur-gérant devait lui rendre compte des opérations faites et lui remettre un état détaillé contenant l’aperçu de la situation financière de la Société. Considérant que cette organisation de la Société, tout en laissant dans les mains du Conseil d'administration, l’autorité supérieure et la direction d’ensemble des affaires sociales, constituait cependant un pouvoir de gestion, qui était une déltgation directe de l’assemblée, que toute la gastion ainsi attribuée par les statuts à un directeur-gérant, du choix des actionnaires, devait rendre plus difficile, au conseil d'administration, la connaissance de la suite des opérations et l’exercice utile de sa surveillance et de son autorité, qu’il y avait là une certaine restriction à son pouvoir de libre administration et que cette circonstance doit être équitablement prise en considération pour déterminer la mesure de sa responsabilité, qu’en pareil cas la responsabilité des membres du conseil d'administration ne saurait être engagée par les actes du directeur-gérant qui n’est pas leur préposé propre, actes, qu’avec lès soins ordinaires d’une bonne administration, ils n’auraient pu connaître ni empêcher. (Paris, 10 juillet 1866.)
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Nous devons ajouter, toutefois, que la Cour de Cassation, à laquelle a été soumise la question et qui a rejeté le pourvoi, a pris soin, dans les motifs adoptés par elle, d'indiquer qu’elle n’admettait pas comme principe juridique, que la nomination du Directeur, par l’assemblée générale, pût exonérer les membres du Conseil d'Administration de toute espèce de responsabilité.
Nous lisons en effet dans l’arrêt de la Cour Suprême :
Attendu que si l'arrêt attaqué relève la bonne foi des adminietrateurs et la circonstance que le directeur était le mandataire direct des actionnaires, ce n’est nullement à titre de raieon de droit, de nature, à exonérer absolument les administrateurs de toute responsabilité au sujet des fautes commises par le directeur, mais seulement à titre de considération pouvant influer sur la manière plus ou moins sévère d'apprécier da conduite des administrateurs; qu’en effet, la cour impériale ne s’en est pas moins livrée à un examen détaillé et scrupuleux de chacun des griefs invoqués et de la part que les administrateurs avaient prise aux infractions et fautes commises par le directeur. — Attendu qu’en tirant de cet examen la conséquence qu’il n’y avait pas eu, de la part des administrateurs faute suffisante pour engager leur responsabilité; l’arrêt attaqué contient une appréciation de fait qui ne viole ni l’article 1384, ni aucun des autres articles visés par le deuxième moyen .
Cassation 11 Juillet 1870. D. P. 71. 1. 137
La nomination du Directeur par l’un quelconque
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des trois modes adoptés par la pratique n’a donc pas pour effet de créer un état de droit spécial à chacun de ces modes, mais bien un état de fait soumis à lappréciation souveraine des tribunaux.
Il n’en est pas de même en ce qui concerne le Recrutement du Directeur.
Le Directeur peut être choisi ou bien parmi les administrateurs ou bien parmi les personnes étrangères à la Société.
L'article 22 de la loi du 24 juillet 1867 autorise les administrateurs à choisir parmi eux le Directeur. Ce Directeur ainsi nommé et qui prend le nom d'administrateur délégué, voit les pouvoirs qu’il tient de sa qualité s'augmenter de tous ceux dont ses collègues se dessaisissent en sa faveur comme lorsque, par exemple, ils le chargent de les représenter dans l’intervalle de leurs réunions hebdomadaires ou mensuelles, ou qu’ils lui délèguent toute la partie technique de l’entreprise, lui confient la signature relative à cette partie pour les marchés de fournitures, les concessions de travaux, le choix des agents et qu’ils se réservent seulement d’en délibérer avec lui. (Mathieu et Bourguignat. I - p. 149.)
Il peut arriver que le Conseil d'Administration nomme plusieurs directeurs, qui se constituent en comité de direction ou d’exécution, afin de présider plas activement que le Conseil d'Administration à la direction des affaires sociales.