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Et, en fait, il existe plusieurs sociétés pour l’administration desquelles les actionnaires n’ont pas jugé à propos de nommer un Directeur. "Tous: les pouvoirs sont confiés au Conseil d'administration qui est en même temps assemblée délibérante et
agent d'exécution.
I1 nous suffira de citer la Société anonyme, Les Immeubles de Passy (statuts publics dans les Aff. Parisiennes des 26 et 27 juillet 1908) dont les statuts, en ce qui concerne les attributions du Conseil d’ad-
ministration, sont ainsi CONÇUS :
Art. 14 — La Société est administrée par un conseil composé de 3 membres pris parmi les actionmaires dont la nomination et la rémunération ap-
partiennent à l’assemblée générale.
Art. 16. — Le Conseil d'administration est investi tant activement que passivement des pouvoirs les plus étendus de gestion et d'administration de la Société, pour sauvegarder ses intérêts en toute circonstance et faire toutes opérations généralement quelconques rentrant dans son objet, sans aucune limitation ni réserve; notamment il pourra : acheter des immeubles bâtis ou non bâtis; accepter des baux avec promesse de vente, avec ou sans antériorité; faire édifier toutes constructions, faire et conclure tous marchés, traiter avec tous entrepreneurs; vendre, échanger et revendre tous immeubles construits
et terrains non bâtis; percer et rectifier des rues, passages, cités et places, transformer et améliorer ; faire locations à titre d’emphytéose ou autres, à longs ou courts termes, avec ou sans promesse de vente, exploiter les immeubles sociaux, soit par location proprement dite, soit par toutes conventions ou marchés procurant leur mise en valeur et permettant de percevoir des fruits et revenus; faire tous transports, cessions, transferts, conversions, délégations, contracter tous emprunts hypothécaires, soit sous forme de prêt ferme, ou d'ouverture de crédit, en affectant ou promettant d’affecter les immeubles ou construction édifiée ou à édifier de la Société, contracter tous prêts sous forme d'obligation et stipuler tous taux d'intérêts et autres conditions de ces prêts; contracter toutes assurances, signer toutes polices et avenants, toucher et recevoir, payer et acquitter toutes sommes en principal, accessoires, à tels titres et pour telles causes et sous quelque dénomination que ce soit. En cas de difficulté, exercer toutes poursuites, contraintes, diligences nécessaires. En tout état de cause, traiter, transiger, compromettre. Donner quittance et décharge, consentir subrogations ou désistements et mainlevées de tous droits et empêchements quelconques, avec ou sans paiement. Donner et accepter tous mandats, substituer et généralement faire le nécessaire aux fins de l’objet de la Société.
Nous y trouvons, c’est vrai, un article qui pourrait
être interprété, en ce sens, qu’il autorise la nomination d’un Directeur :
« Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses « pouvoirs à telles personnes que bon lui semble, par « mandats spéciaux et pour objets déterminés avec « faculté de substituer, fixer les rémunérations des « mandataires. »
Mais il s’agit là de la nomination de mandataires spéciaux, pour objets déterminés et dont le rôle na rien de commun avec celui du Directeur, mandataire général, chargé de l’administration des affaires sociales.
A l'égard des tiers, la Société en question est représentée par le Président du Conseil d’administration: & Art. 23... Le Président du Conseil représente la société à l’égard des tiers et en justice; il agit en son nom, tant en demandant qu’en défendant et toutes les actions judiciaires sont intentées et suivies à sa requête et contre lui. »
Mais hâtons-nous de le dire, les Sociétés anonymes qui n’ont point de Directeur à leur tête, sont extrêmement rares, et celles qui se trouvent dans cette situation, un peu particulière, ne sont pas loin d'occuper, au point de vue de l’importance commerciale, le dernier degré de l’échelle.
Au contraire, la plupart des Conseils d’administration ou assemblées générales de nos sociétés anonymes ont tenu à user de la faculté qui leur est ac-
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cordée par la loi de 1867, et ont nommé un, et souvent même, plusieurs directeurs.
C’est donc que l’existence de cet organe d’administration, que nous appelons le directeur, semble a priori et avant d’avoir examiné la question à un autre point de vue, avoir une très grande importance aux yeux des praticiens, fondateurs de sociétés, rédacteurs de statuts, dont les propositions, le plus souvent, sont purement et simplement homologuées par les assemblées générales ou les conseils d'administration.
Ce n’est point là cependant la réalisation du vœu du législateur de 1867, qui ne paraît s'occuper du Directeur que tout à fait accidentellement.
Il importait de la constater. Maïs ce n’est point là la question qui doit nous occuper.
La loi du 24 juillet 1867 a confié l’administration des sociétés anonymes ( à un ou plusieurs manda- ‘« taires à temps, révocables, salariés ou gratuits, « pris parmi les associés. » Ces « mandataires » réunis, constituent le Conseil d’administration de la Société.
Le législateur ne s’est pas préoccupé de déterminer les attributions du Conseil d’administration dans les sociétés anonymes. Il convient donc de se référer pour les déterminer, aux principes généraux du mandat, en partant de cette idée que le mandat du Conseil d'administration est un mandat général
d'administration dans le sens de l’article 1988 C. C., lequel est ainsi conçu: « Le mandat en termes généraux, n’embrasse que les actes d’administrätion. »
Les administrateurs sont des mandataires. C’est donc à cet ensemble, à ce collège de mandataires, que va être dévolue la gestion des affaires sociales. Il s’agit de savoir maintenant si en fait, les choses se passent ainsi; si cet aréopage d’actionnaires, triés sans doute sur le volet, satisfaisant aux désiderata du législateur, exerce réellement l’administration de la Société, s’il mérite vraiment son nom de Conseil d'administration.
Et d’abord, qu’est-ce donc qu’administrer? Quels sont les actes que devra accomplir ce conseil pour qu’on puisse dire de lui, sans exagération aucune, qu’il est l'administrateur de la Société.
«@ Au sens commercial du terme, dit M. Thal- « ler (1), l'administration comprend tous les actes «€ ordinaires d'exploitation, l’achat des approvision- « nements, la vente des produits, la location d’un «€ magasin, la souscription, acceptation ou négocia- «tion d'effets de commerce pour régler les engage- «ments courants, la réception d’effets des débiteurs, (les réparations d’outillage et embauchage d’ou- (€ vriers, les conventions avec commissionnaires
( pour écouler la marchandise ou en effectuer le ( transport » etc.,
(1) THaLzer. Traité élément. de droit commercial. P. 230.
Il est évident qu’on ne saurait énumérer ici tous les actes d'exploitation susceptibles de rentrer dans le domaine d’une Société commerciale; puis la nature de ces actes varie avec l’objet même de la Société, et tel acte, la vente d’un immeuble par exemple, qui serait un acte de disposition pour une banque ou un journal, devient un acte d'administration pour une société ayant pour objet l’achat et la vente d'immeubles.
Ce qui frappe tout d’abord au premier examen de ces actes d’administration, c’est leur multiplicité. Voilà en vérité beaucoup de choses à faire pour une assemblée qui dans quelques sociétés se réunit une fois par semaine et dans beaucoup d’autres, une fois par mois ou seulement même une fois par an, car aucune disposition de la loi n’assigne aux conseils d'administration de Sociétés anonymes un nombre minimum de réunions, soit par an, soit par mois.
Mais le principe même qui, dans l’esprit de la loi fait du Conseil d'administration, un agent d’exécution, n'est-il pas en contradiction évidente avec cette maxime écrite dans la Constitution de l’an VII: « Délibérer est le fait de plusieurs, agir est le fait d’un seul », et qui depuis est la base du Droit constitutionnel de la plupart des nations civilisées.
L'action s’accommode mal d’une assemblée, quelle qu’elle soit; dès l’instant qu’il y a pluralité de membres, il y a entrave à l’exécution d’un acte quelcon-
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que. Il faut prendre le temps de se réunir, de se consulter, de discuter l’opportunité de telle ou telle mesure, de se mettre d'accord Sur une détermination à prendre, avant de passer à l’exécution proprement dite. Et cependant, le temps presse — time is money — Jes affaires attendent une solution et plus la solution tardera à venir plus le préjudice sera grand pour la société.
S'agit-il, par exemple, d’embaucher un ouvrier dans une manufacture? Faudra-t-il le présenter à chacun des administrateurs, afin que chacun l’interroge sur son passé, sur sa capacité professionnelle, examine les certificats qu’il exhibe, afin que la décision qui va intervenir à son sujet soit prise en parfaite connaissance de cause? Nous supposons évidemment, dans l’espèce qui nous occupe, que chaque administrateur est capable de poser ces questions et de les discuter utilement; nous verrons cependant qu’il n’en est pas ainsi, au moins dans la plupart des cas.
Il est facile de comprendre que pareille façon de procéder serait des plus préjudiciables aux intérêts de la société, et à supposer que la solution à intervenir eût quelque chose à gagner à être plus longuement mûrie et discutée, elle le perdrait au centuple à se faire si longtemps attendre. De même que dans un gouvernement, il est quelquefois dangereux, toujours nuisible de confier le pouvoir exécutif à une
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collectivité, de même, il serait contraire aux intérêts de la société, de confier l’exploitation des affaires sociales à un conseil d'administration.
On peut répondre, il est vrai, que le législateur n’a pas obligé les sociétaires à nommer plusieurs administrateurs, à constituer ce qu’on est convenu d’appeler un conseil d'administration. Il dit, en effet: « L'administration des sociétés anonymes est confiée à un ou plusieurs mandataires. » etc.
Il se pourrait donc qu’un seul administrateur fût nommé. La loi échapperait donc, en ce cas, à la contradiction que nous avons signalée.
Mais, au point de vue pratique, cette objection n’a aucune portée. Les sociétés anonymes qui n’ont qu'un seul administrateur son infiniment rares; on en cite à peine un ou deux exemples. Il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
La plupart des sociétés anonymes ont donc à leur tête un groupe d’administrateurs, un conseil d’administration.
Ce conseil se réunit, ainsi que nous venons de le voir,au maximum, une fois par semaine, plus souvent une fois par mois ét dans quelques sociétés une fois par trimestre, ou par an seulement. Il semble bien que l’action continue qu’exige la sage administration d’une affaire commerciale soit quelque peu incompatible avec les fonctions intermittentes de cette assemblée. Que penserait-on d’un commerçant qui soccu-