ERA MEME
leur dictant une ligne de conduite tracée d’avance, exigeant une autorisation préalable pour tous les actes un peu importants de la gestion; ils ont, au contraire, profité de cette organisation merveilleuse qu’on appelle la société anonyme qui a mis à leur disposition toutes les ressources d’une collectivité, la puissance financière d’une multitude d’actionnaires, pour la réalisation d’un seul but: le développement et l’enrichissement de la société.
Il est exact de faire remarquer avec M. de Courcy, et ce pour les raisons indiquées par lui, que cette mise en évidence du Directeur aura beaucoup plus de chances de se produire avec un administrateur délégué qu'avec un Directeur étranger au Conseil. Cette observation n’a point fait obstacle à la nomination d’administrateurs délégués dans un grand nombre de sociétés, comme nous l’avons constaté plus haut.
Au reste, il n’est pas indiqué dans la loi de 1867, que le Conseil d'Administration puisse choisir un directeur en dehors de ses membres; il s’est même formé toute une jurisprudence (1) tendant à l’annulation des nominations de Directeur faites dans ces conditions. Nous nous contenterons de citer l’arrêt de la Cour de Cassation du 13 juin 1892:
(1) Voir Trib. Seine, 17 Avril 1895. Le Droit, 2 Juillet 1895. Cassation, 22 Mai 1896. D. P. 97.1.30.$.98.1.542) (Riom. 1” Août 1896. GCtazette des Tribunaux, 6 Octobre 1896.
LLHGORE
Affaire Société des Eaux Minérales de Saint-Galmier, source Corbier, contre Briarch.
La Cour: /
..Sur le cinquième moyen du pourvoi et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres: Vu les articles 22 et 41 de la loi du 24 Juillet 1867. Attendu que l’article 22 de la loi du 24 Juillet 1867 déclare que les sociétés anonymes seront administrées par un ou plusieurs mandataires à temps pris parmis les associés et que ces mandataires peuvent choisir parmi eux un
directeur ou, si les statuts le perment, se substituer un man-
” dataire étranger à la société. Que l’article 41 de la même loi déclare nulle toute société ananyme pour laquelle n’ont pas été observées les dispositions de cet article. — Attendu qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que le premier Directeur de la Société des Eeaux de St-Galmier n’était pas associé au moment de sa nomination et de son entrée en fonctions. Que la question est, dès lors, de savoir si les statuts de la Société contenaient les dérogations à la règle écrite dans ’article 22 précité. — Attendu que l’article 14 des statuts est ainsi conçu: « La Société est gérée par un directeur qui est choisi par le Conseil d'Administration et qui peut être pris parmi les administrateurs ou parmi les actionnaires. .... Le directeur doit être propriétaire de 25 actions au moins. » — Attendu qu’in ne saurait, ainsi que l’a fait l’arrêt attaqué, prétendre, sans dénaturer cette clause, qu’elle contient la dérogation à la règle écrite dans l’article 22 - $ 4 de la loi du 24 Juillet 1867 et autorise à choisir le directeur parmi les personnes étrangères à la société. — Attendu, par suite, qu’en statuant cimme il l’a fait, l’arrêt attaqué a violé les articles de la loi sus visée. Par ces motifs, Casse. Renvoi devant la Cour d’Appel d'Orléans. D.P.93.1.326.8.92.2.368.
Mais ni cette absence de dispositions législatives, ni cette jurisprudence n’ont empêché que dans la
pratique un grand nombre de sociétés aient à leur tête un Directeur n’ayant ni la qualité d’administrateur ni même celle d’actionnaire. C’est actuellement un usage constant et la délégation des pouvoirs des Conseils d'administration au profit d’un tiers étranger à la société, tant pour un objet particulier et déterminé que dans un but d'administration générale, est prévue et réglée dans la plupart des statuts de sociétés anonymes.
La situation du Directeur n’est pas sensiblement modifiée par ce fait qu’il n’appartient pas au Conseil d'Administration.
Néanmoins, en dehors de la question d'influence que nous avons signalée plus haut, il y à lieu de remarquer que le Directeur, choisi en dehors du Conseil d'Administration, ne peut prendre part à ses délibérations qu'avec voix consultative, au lieu que le Directeur administrateur délégué conserve sa place au Conseil d'Administration (1).
(1) Dans quelques sociétés anonymes, le Président du Conseil d'Administration remlpit en même temps les fonctions d'administrateur délégué. C’est un cumul qui n’est pas prêvu par la loi, mais dont la régularité ne saurait être contestée. Nous lisons à ce propos, dans l’ouvrage que M. Rivière, président du tribunal civil de Mauriac, a consacré à la question: (p. 228) « Un comité d’exécution n’est utile que lorsque les administrateurs sont nombreux. Dans le cas contraire, le Conseil d'administration délègue des pouvirs au président de ce conseil qui prend le titre de directeur. »
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Ce sont là des différences qui n’ont rien d’essentiel, mais qu’il convenait cependant de faire ressortir.
Section IV - LE DIRECTEUR MANDATAIRE SUBSTITUÉ
Le mandataire substitué, dit M. Vavasseur, s’entend de celui, actionnaire ou non, mais non administrateur, que les administrateurs mettraient en leur lieu et place avec pouvoir de faire tout ce qu’ils pourraient faire eux-mêmes pour l’exécution de leur mandat. Cette substitution peut-être faite conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi de 1867. Ces mandataires (les administrateurs) peuvent.…., si les statuts le permettent, se substituer un
Il est inexact de généraliser, et, comme semble le faire M. Rivière, de dire que les choses se passent ainsi ordinairement. C’est au contraire une exception. D'ailleurs, il n’y a rien de changé, le Président du Conseil d'Administration a toutes les prérogatives comme toutes les responsabilités de l’administrateur délégué ordinaire, mais sa qualité de Président du Conseil d'Administration ne lui en confère pas davantage, sauf les pouvoirs qu’il tient des statuts, relativement à son droit de règlementation et de police dans les réunions du Conseil d’administration.
Voir sur cette question: Paris 26 février 1885. Journ. Trib. Com. 1885, p. 426. Cass. 6 mars 1889. Pand. fr. pèr. 1889. 1. 439. Lyon 3 août 1886. Pand. fr. p. 1887 2. 163. Trib. Com. Seine 21 octobre 1891. Gaz. Tr. 18 novembre 1891.