‹ De la Situation Respective du Conseil d'Administration et du Directeur dans la Société AnonymeChapitre 31 sur 37 · ONE · texte numérisé non relu

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mandataire étranger à la société et dont ils sont responsables envers elle.

Ce tiers substitué ne doit pas être confondu avec le Directeur général, délégué du Conseil d’Administration ou des actionnaires. Il y a entre ces deux personnages qui portent tous les deux le nom de Directeur, toute la différence qui existe entre la substitution et la délégation.

Cette faculté de substitution exorbitante du droit commun, a été l’objet des plus vives critiques: Cette théorie du remplaçant, dit M. de Courcy, me paraît nouvelle et singulière; jamais je n’aurais imaginé qu’un administrateur, nommé par les actionnaires, pût déléguer son droit d'administrateur et envoyer le premier venu à sa place... Aïnsi il pourra être permis aux administrateurs élus de déserter leur mandat, d’aller habiter la province ou l’Amérique en $e substituant un étranger ou en se donnant un remplaçant. Cette faculté pourra être individuelle aussi bien que collective, le texte ne fait aucune distinction. Un administrateur en voyage ou indisposé, ou tout simplement qui sera parti pour la chasse, n'aura, s’il ne veut pas perdre ses jetons de présence, qu’à envoyer son secrétaire sièger à sa place. Les conseils seront toujours au complet. Seulement, l'été, pendant les bains de mer, il arrivera qu’ils seront composés de doublures (De Courcy op. cit. p. 36 et &.)

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On peut répondre, il est vrai, que cette substitution n’est que l’application du droit commun en ce qui concerne le mandat (Article 1994). Code Civil). Elle en diffère cependant à deux points de vue : dans le droit commun, le mandataire peut se substituer un tiers pour satisfaire à son mandat sans y être expressément autorisé. Au contraire, dans une Société anonyme, pour que pareille substitution puisse avoir lieu, il faut que les statuts le permettent.

De plus, dans le droit commun, le mandataire répond du tiers substitué, notamment quand le pouvoir de substituer lui a été conféré sans désignation d’une personne et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable. Aux termes de l’article 22, le Conseil d'Administration est responsable dans tous les cas du mandataire qu’il s’est substitué.

Les Conseils d'Administration font, assez rarement usage de cette faculté de substitution; elle est trop dangereuse pour les actionnaires; elle est d’un usage restreint dans les grandes compagnies s là, les Conseils d'Administration ont recours à des hommes spéciaux à qui ils transmettent leurs pouvoirs, non par voie de substitution, mais par voie de délégation (Pandectes françaises. — V. Administration de Sociétés.- 320).

On a discuté longuement pour arriver à déterminer la situation exacte de ce mandat ou substitu-

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. tion; on l’a souvent confondu avec le Directeur général; là jurisprudence enregistre de nombreuses décisions relatives à la matière, mais qui ne constituent pas un édifice parfaitement homogène, Nous croyons utile de reproduire ici les débats auxquels « donné lieu, devant le Corps législatif, l’élaboration de l’article 22 $ 4, de la loi du 24 juillet 1867: malgré la confusion qui les domine, c’est encore ce qu’il y a de moins incohérent en la matière:

Dans le projet du gouvernement, à dit le rapporteur, l’article 22 n’était que la reproduction de l’article 1 de la loi du 25 mai 1868. Or, à la différence du Code de Commerce (article 31) qui permettait de choisir les administrateurs de la société, non parmi les non associés, la loi de 1863 voulait que les administrateurs fussent membres de la société. La <ommission a voulu se rapprocher du Code de Commerce. En limitant le cercle dans lequel la société - peut choisir un mandataire, on court le risque de la priver du concours d’une personne étrangère dont la Jumière et les aptitudes spéciales peuvent être l’instrument de sa fortune. On doit attendre, dira-t-on, un dévouement plus actif et plus de prudence de la part d’un intéressé. Cela est vrai. Mais la durée limitée du mandat et sa nature révocable n’offrent-elles pas de suffisantes garanties? Nous avons crû concilier la pensée du projet avec l'intérêt bien entendu de la société, en autorisant les administrateurs à se

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substituer au mandataire étranger, si les statuts le permettent, à la condition d’en être responsables envers la société. Une disposition spéciale était nécessaire pour que la substitution fût possible là où le principe de projet était l'exclusion d’un administrateur qui ne fût pas en même temps associé. Si les administrateurs n'avaient pas été déclarés responsables des mandataires qu’ils se seraient substitués, leur responsabilité eût pu être contestée malgré les termes de l’article 1994 du Code Napoléon car cet article applique exclusivement au mandataire qui n’a pas reçu le pouvoir de substituer ou qui Pa reçu sans la désignation de la personne et qui dans ce dernier cas a fait choix d’un incapable ou d’un insolvable.

Poser en principe cette responsabilité dans tous les cas, c'était fortifier les garanties des actionnaires et ne pas les exposer aux risques de substitutions faites à la légère. La Commission a, en conséquence, arrêté d'accord avec le Conseil d'Etat la rédaction actuelle de Particle. — Cette disposition donna lieu dans la séance du 4 juin à un débat très confus qui paraît s'être terminé sans qu’on fût bien d’accord sur le sens de l’article. Voici quelques-unes des idées qui ont été échangées. D’abord, il a été entendu que le Conseil d'Administration peut, si les statuts Pautorisent à se substituer un mandataire,le prendre tout aussi bien dans le sein de la société qu’au

dehors. Cela ressort d’une réponse faite par le rapporteur à une question de M. de Beauverger « La qualité d’associé ne peut-être un titre d'exclusion ; puisque l’article permet de choisir même un étranger, a fortiori, le Conseil d'Administration pourrfa-til choisir un actionnaire.

Maintenant, que faut-il entendre par les Mandataires du Conseil d'Administration? M. de Bussière a demandé si dans une société formée pour l’exploitation &'ane mine, le Conseil d'Administration qui gère les intérêts financiers de l’entreprise, mais qui se substitue un directeur pris en dehors de la société, un homme technique spécial, pour la conduite des opérations industrielles de lusine, répond de ce directeur. — 11. le Garde des Sceaux: ( Non, ce n’est pas un mandataire: c’est un agent » — Et le Minkxtre du Commerce a ajouté: & Il est certain que le gouvernement et la commission n’entendent pas le mot Directeur comme l’honorable M. de Bussière. — L’honorable membre entend par Directeur, lingénieur chargé spécialement dans un établissement métallurgique, par exemple, des opérations de

métallurgie. — A1. de Bussière. — Et il faut kes signatures. — Un membre: & Ah! c’est tout autre chose ». — M. le Ministre: & S'il entend par Direc-

teur, un homme spécial chargé de la conduite dkes opérations industrielles, techniques, de la société, 11

ne s’agit en réalité que d’un simple agent salarié qui

peut être ou n’être pas de la société; un agent auquel ue s'applique pus l’article et qui est soumis à une condition différente. — Quel est le directeur dont il est ici question? C’est le directeur qui remplit les fonctions de conseiller d'administration; or le Conseil d'Administration n’est pas chargé, en général, de la partie technique. Maintenant, messieurs, Jhonorable baron de Bussière pressant la difficulté nous disait: Il y a des agents spéciaux qui ont les signatures; du moment qu’ils ont la signature, ils ne sont pas des agents spéciaux ; ils deviennent alors en réalité administrateurs, ayant comme délégation une partie des pouvoirs de l’administration. Il y a des situations nettes, des situations complexes. La situation nette, c’est celle du directeur s’occupant de la partie technique, n'ayant pas la signature, mais occupant, par exemple, du haut fourneau de l’usine seulement; ou bien celle du Conseil d’Administration, s’occupant uniquement d'administration, restant en dehors de la partie technique qui exige des connaissances spéciales. Voilà des situations bien nettes. La situation complète, je n'hésite pas à le reconnaître, c’est celle du directeur qui s'occupe des opérations techniques et autres en même temps dans les actes d'administration; celle-là est sous le coup de la responsabilité définie par l’article 22. —

M. de Bussière. — « Je crois qu’il y a toujours, dans cette question, une certaine confusion. On ne

se rend pas bien compte des fonctions d’un directeur. . Le directeur est le mandataire délégué, soit par des actionnaires réunis en assemblée générale, soit par le Conseil d'Administration, lorsque les statuts lui en donnent le pouvoir; ce directeur peut être fort éloigné du siège du conseil d’administration. S'il est à la tête d’un établissement industriel, il achète des matières premières, il les transforme et les vend; il faut qu’il signe les commandes et les règlements; il faut qu’il ait les pouvoirs les plus étendus qu’un mandataire commercial a ordinairement; c’est lui qui fait tous les achats, qui est chargé de toutes les relations de l'établissement; il n’est contrôlé que par le Conseil d'Administration. Eh bien, je demande pourquoi l’on veut qu’un directeur investi des pouvoirs les plus étendus, conduisant toute la fortune de la société qu’il représente, ne puisse agir que sous la responsabilité personnelle des membres du Conseil d'Administration. Je puis vous citer une quantité de sociétés anonymes dont les statuts ont passé sous les yeux du Conseil d'Etat et ont été acceptés par lui; dans ces statuts, les fonctions de directeur sont parfaitement distinctes de celles du Conseil d'administration. Je ne comprendrais jamais qu’un Conseil d'Administration püût exister à côté d’un directeur, quand lui, Conseil d'Administration, serait responsable. Je conclus en demandant le ren-

voi de l’article 22 à la commission, afin que les cinq derniers mots en soient supprimés.

M. Pouyer-Quertier s’est associé à cette demande,

M. le Garde des Sceaux: — « It y a évidemment ici, comme le disait l’honorable M. de Bussière, une confusion et je m'étonne que cette confusion dure si longtemps car il me semblait que les explications données avaient clairement établi la différence qu’il y a entre un administrateur, un Conseil d’Administration et un directeur, comme celui dont viennent de nous parler M. de Bussière et M. Pouyer-Quertier, qui n’est purement et simplement qu’un agent de l’administration. On parlait, tout à l’heure, du caissier, eh bien, ce directeur est, comme le caissier, un agent de l’administration. Si vous voulez prendre des exemples, et ils sont nombreux, vous verrez que c’est ainsi que les choses se passent. Nous ne chan-. geons rien à ce qui existe, rien au droit, rien à la pratique. On a parlé de diverses compagnies de chemins de fer. Qu’y a-t-il dans ces compagnies? Un Conseil d'Administration. Ce conseil administre, et puis il y a des agents de différente importance, de divers degrés, de diverses capacités, qui ont des missions différentes. Ainsi, à la tête du chemin de fer de Lyon et de l'Est, il y a comme directeurs des hommes très honorables, dont on peut prononcer ici les noms. Prenons le chemin de fer de l’Ouest; son Conseil d'Administration est présidé par un membre de

cette chambre; et puis il y a un directeur, M. Pillier, mais M. Jullien n’est pas membre du Conseil d’Administration.

Un membre. — Si, si. — M. le Garde des Sceaux. Non, M. Jullien n’est pas membre du (Conseil d'Administration; il n’est pas nommé par les actionnaires, comme les membres du Conseil d’Administration, il n’a pas la signature (Réclamations sur divers bancs). — Attendez donc! Il a la signature qu'il doit avoir, qu’il faut qu’il ait, la signature que doit avoir le gérant, le directeur d’une exploitation. — Certainement, c’est lui qui signe les ordres donnés à tous les agents. C’est lui qui signe les règlements élaborés sous l’autorité du Conseil d’Admi nistration, mais enfin il n’est pas administrateur de la Société. — (Oui, oui. C’est cela.)

M. de Bussière. — Votre article crée une position toute nouvelle.

M. le Garde des Sceaux. — Notre article commence par répéter les termes de l’art. 31 du Code Commercial. — « Le sociétés anonymes sont administrées par un ou plusieurs mandataires à temps, révocables, salariés ou non. — Notre article 22 ne dit pas autre chose. — On a beaucoup parlé de la liberté des conventions, et l’on voulait placer les contrats de société sous le patronage de la liberté absolue. On s’y est opposé pour des raisons excellentes et que vous avez jugées telles puisque vous n’avez pas ad-

mis la proposition générale. Mais cela veut-il dire qu’il faut enchaîner complètement par des prohibitions les sociétaires qui rédigent leur charte, leur acte de société? L'article dit: Si les administrateurs vealent déléguer leur droit d'administration, entendez-vous? — non pas leur droit de directeur de l'exploitation mais leur droit d'administrateur — ils veulent le déléguer, à un tiers même étrnger à la société, le contrat pourra le leur permettre. Il le permettra ou ne le permettra pas: S'il ne le permet pas, il n’y à pas de question. S'il le permet, ils pourront déléguer leur droit d’administrateur à qui bon leur semblera, mais sous leur propre responsabilité. La personne qu’ils auront choisie sera administrateur en leur lieu et place. Ils devront administrer, ils ont le pouvoir de faire administrer par un autre. |

Mais de même qu’ils sont responsables de leur gestion personnelle, ainsi ils le sont également de celle de leur remplaçant. Cela me paraît tout simple, tout naturel et à l’abri de toute contradiction. — Oui, oui, très bien. — La difficulté vient de ce que dans le paragraphe deuxième de l’article 22, on dit: Les mandataires peuvent choisir parmi eux un directeur, ou si les statuts le permettent, se substituer un mandataire étranger à la société et dont ils sont responsables envers elle.

Aiïnsi, les administrateurs doivent administrer : ils

sont responsables, dans les termes de l’art. 44 (Loi de 67) ; ils peuvent choisir parmi eux un directeur; et puis si les statuts le permettent, et il faut que les statuts le permettent d’une façon toute spéciale, ils peuvent se substituer un mandataire étranger à la société.

Nonobstant l'introduction dans la loi du principe, la responsabilité du mandataire substitué a été contestée. On a prétendu d’abord (M. Josseau) qu’il était plus simple de laisser les administrateurs, en cas de substitution, sous l’empire du droit commun. Sur ce point, M. le rapporteur nous semble avoir répondu péremptoirement.

Si nous avions pris le droit commun pour règle, si nous nous étions reportés exclusivement aux dispositions de l’art. 1994, C. C., et non de l’art. 1782 qui à été cité par l’honorable M. Josseau, voici ce qui serait arrivé:

Les administrateurs placés en face de la responsabilité des actes du mandataire substitué diraient: Le pouvoir de substituer étant dans les statuts, nous en avons usé. La personne que nous avons désignée m'était pas et ne pouvait pas être désignée dans les pouvoirs que nous tenions de l’acte de société. C’est vrai, mais nous ne sommes responsables qu’autant que nous avons choisi un individu notoirement incapable, ou notoirement insolvable.

C'est-à-dire que c’eût été l’irresponsabilité absolue.

Les administrateurs n’auraient pas été responsables

parce qu’ils n’aurarxent pas agi personnellement, et

ils ne l’auraient pas été de celui qui, choisi par eux

librement, aurait agi à leur place, en vertu d’une

délégation qu'ils pouvaient faire, mais dont ‘’a vou- vaient s’abstenir.

La morale et la justice comportaient-elles que des hommes eussent le titre d’adæministrateurs d’une société, qu’ils en eussent les bénéfices matériels et honorifiques, et qu'après s'être déchargés de la partie la plus considérable des devoirs qui leur incombent sur un mandataire, ils puissent dire si ce mandataire est en faute: nous n’en répondons pas. Adressez-vous non aux mandataires directs de la société, mais à l’homme qu’ils se sont substitué.

Ainsi le Conseil sera responsable s’il délègue les fonctions qu’il avait acceptées collectivement à un seul de ses membres.

En outre, chaque administrateur sera personnellement responsable du délégataire à qui il remettra ses fonctions. Cela n’est pas douteux. L’hypothèse est peu vraisemblable; toutefois, elle peut se présenter.

Tous les administrateurs seront enfin tous ensemble responsables, si, en dehors de la société ou des actionpaires ayant un intérêt suffisant pour être du Conseil, ils choisissent une personne pour lui déléguer tout ou partie de leurs propres fonct'ons.

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