‹ De la Situation Respective du Conseil d'Administration et du Directeur dans la Société AnonymeChapitre 32 sur 37 · SO LE · texte numérisé non relu

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Cette hypothèse peut se présenter beaucoup plus fréquemment. Journellement, il arrive qu’un Conseil chargé de diriger une société délègue ses pouvoirs à un directeur. La loi veut que le Conseil soit alors responsable de celui qu’il se substitue; c’est tout naturel. Il avait été chargé par les actionnaires d’administrer directement et collectivement. Il choisit en son lieu et place un mandataire spécial pour faire ce qu’il eût dû faire lui-même, il doit en répondre. Ce principe n’en a pas moins donné lieu à une discussion très longue et très confuse. On a voulu induire de là que le Conseil serait responsable de tous ses employés, non seulement du directeur, mais du caissier, du teneur de livres, etc. Evidemment non. Le conseil ne sera responsable que du mandataire qui le remplacera dans les fonctions qu’il avait acceptées et qu’il devait remplir, et cela par la raison qu’en répondant du fait de celui qu’il se substitue, il répond en réalité, nous le répétons, de son propre fait, c’est-à-dire des suites de la substitution qu’il opère, quoi qu’il se fût chargé directement

Les agissements de simples agents, leurs fautes, ne peuvent en rien impliquer la bonne ou mauvaise direction de la société. Leurs fonctions ne sont pas celles du Conseil. Ce sont des attributions limitées, des positions secondaires qui ne peuvent en rien intéresser la direction, ni vraiment compromettre l’affaire. On comprend donc que la responsabilité qui in-

combe aux administrateurs, à raison de ceux qu’ils se substituent,ne puisse pas s’étendre aux faits d'agents “econdaires qui en réalité ne participent pas à Ja direction. Ce que la loi a voulu en un mot, c’est que la responsabilité de la direction résidât toujours sur la responsabilité de ceux qui ont consenti à diriger. La délégation du mandat de diriger, son déplacement ne déplace pas la responsabilité. Là, en un mot, où il y a part de direction de l’aveu du Conseil, il y a responsabilité de sa part. Voilà le principe.

Tout au plus en dehors de là’ peut-on dire avec M, le rapporteur que si dans le choix par le Conseil d'administration d’un agent inférieur il y a faute lourde, il y aurait ouverture à l’action en responsabilité de l’art. 1382.

Ainsi déterminée, la responsabilité du conseil en cas de nomination d’un Directeur n’en a pas moins été fort difficilement acceptée par la chambre.

Les grands industriels de la Chambre, les membres de Conseils d'Administration, se sont refusés à admettre ce principe si simple. Cela vient de ce que jusqu'alors dans beaucoup de compagnies les fonctions des directeurs étaient fort complexes. Dans beaucoup de compagnies quoique n’étant pas du conseil, il avait la signature. Dans beaucoup d’industries spéciales on lui a laissé prendre sans s’en rendre compte les pouvoirs illimités d’un gérant.

Et il faut en convenir, souvent la nature des choses y porte invinciblement.

Il est impossible, a dit M. de Bussière, de rendre le conseil responsable des faits du directeur plus que de tout autre employé. Le directeur est d’ordinaire, surtout dans les usines, un homme spécial, un ingé-

nieur. Il faut qu’il en soit ainsi, et la nature de

l'affaire veut en outre qu’il ait des pouvoirs très étendus. Il doit acheter, vendre, signer les commandes et les règlements. Le contrôle, à son égard, est impossible; le conseil en sera-t-il responsable? Mais c’est rendre inacceptable la situation d’administrateur. C’est vouloir éloigner tous les hommes honorables des conseils. M. Chevandier de Valdrôme a appuyé ces observations.

Quelque fondées qu’elles puissent être en fait pour le moment du moins, elles ne devaient pas, ce nous semble, prévaloir contre le principe et nous comprenons que la Chambre ne s’y soit pas rendue. Si dans beaucoup de sociétés le Directeur a eu jusqu'ici une situation mal déterminée, il faut lui en créer une qui soit définie. Toutes les considérations qu’on a invoquées pour la réglementation des sociétés et notamment l’intérêt des tiers, le veulent impérieusement. Les principes le veulent également. Il faut en conséquence décider que désormais sa responsabilité se règlera par la distinction suivante: ou il ne sera qu'un simple employé comme le caissier, le teneur

de livres, adjoint au conseil pour agir sous ses ordres; il n’aura la signature que sous l’autorisation du conseil et alors le conseil n’aura pas plus à répondre de ses faits personnels que de ceux de ses autres employés, par la raison qu’il ne se sera déchargé sur lui d'aucune des fonctions qui lui auront été attribuées; ou bien au contraire le Directeur remplira une partie des fonctions attribuées aux administrateurs. Il agira de son initiative propre, il aura la signature de la société, et alors les administrateurs devront répondre de lui vis-à-vis des associés, parce que en réalité, c’est à leur lieu et place qu’il agira. Si cette situation est grave pour les administrateurs à raison des difficultés de la surveillance, que cependant elle appelle, que faut-il en conclure? C’est que, dans les affaires spéciales, on aura soin de ne choisir pour administrateurs que des hommes spéciaux afin qu’ils puissent administrer eux-mêmes, ou du moins surveiller ceux qu’ils se substitueront. Cela éloignera des conseils les parasites qui n’ont souvent pour y figurer qu’un nom et aucune aptitude. En un mot, pour obtenir une surveillance efficace, il faut la responsabilité personnelle. On ne peut évidemment la trouver que dans le précepte vigoureux de Vart. 22.

Cette partie importante de la discussion, a du reste été fort bien résumée par M. Vintry. Nous lui laissons la parole.

M. Vintry, ministre, président le conseil d'Etat: «Je prie la Chambre de me permettre d'appeler un moment son attention sur les obxervations entièrement contradictoires, à mon avis, pour lesquelles on demande le renvoi à la commission de l’art. 22.

«€ Suivant l’honorable M. Delebecque, et suivant certaines personnes qui ont pris la parole au commencement de cette discussion, le second paragraphe de l’art. 22 est inadmissible parce que les administrateurs d’une société anonyme, investis de leur mandat par la confiance des actionnaires, ne peuvent pas s’en démettre au profit d’un tiers, ne peuvent pas se substituer un mandataire étranger.

Voilà l’observation de M. Delebecque.

Au contraire, d’après l’honorable M. de Bussière et l’honorable M. Pouyer-Quertier, les administrateurs peuvent se substituer un mandataire.

M. le baron de Bussière. — « Nommer un directeur. »

M. le ministre. — Permettez! je ne crois pas m’être trompé.

J’ai entendu tout à l’heure M. de Bussière et M. Pouyer-Quertier demander le renvoi de l’article à la commission, uniquement pour supprimer dans le second paragraphe les sept derniers mots qui le terminent. Or ces mots sont ceux-ci & et dont ils sont responsables envers elle. » Par conséquent, dans pensée des honorables membres, le second paragra-

phe serait excellent, s’il consistait seulement en ceci: « Ces mandataires peuvent choisir parmi eux un directeur, ou si les statuts le permettent se substituer un mandataire étranger à la Société. »

Voilà comment les honorables membres voudraient que l’article fût rédigé. Par conséquent je n’avais pas tort de dire que, dans leur pensée, les administrateurs pourraient se substituer un mandataire étranger, et qu’il y avait contradiction entre les observations de M. Delebecque et celles des honorables MM. Pouyer-Quertier et de Bussière.

Si je suis parvenu à bien poser le débat que la Chambre me permette maintenant de répondre un mot à l’honorable M. Delebecque et un mot à l’honorable M. de Bussière. A l’honorable M. Delebecque, je répondrai oui, lorsque les statuts sont muets ou lorsqu'ils l’interdisent, il va de soi que les adminis-

trateurs ne peuvent pas renoncer au mandat qu’ils ont reçu et se substituer un étranger pour l’administration de la Société. Mais la Chambre remarquera que le paragraphe ne s’applique qu’au cas où les statuts le permettent.

La question serait donc à savoir s’il faut interdire par la loi à une société qui se constitue, la possibilité de donner par ses statuts la faculté aux membres du Conseil d’administration de se substituer un mandataire étranger ; or je ne vois pas qu’il soit possible d’aller jusque-là.

Voilà ma réponse à l’honorable M. Delebecque.

Maintenant je réponds à l’honorable M. de Bussière et à l’honorable M. Pouyer-Quertier.

Ils admettent que les statuts d’une société anonyme pourraient donner au conseil d'administration, la faculté de se substituer un mandataire étranger; mais alors ils ne veulent pas que le conseil d’administration soit responsable de ce mandataire.

Eh! bien, dans ce cas, je me permets de demander à la Chambre : si l’on supprimait les derniers mots de l’article, qui serait responsable? Si ce n’était pas le conseil d'administration, ce serait le mandataire seul. Maïs la loi ne veut pas, ni pour les tiers, ni pour les associés que la responsabilité soit ainsi intervertie; elle institue certaines conditions particulières de responsabilité, elle les fait peser sur le conseil d'administration, et pour que cette responsabilité soit sérieuse, elle exige que le conseil représente une certaine quantité d'actions. Vous voyez donc que la suppression de ces mots « et dont ils sont responsables envers elle » porterait une atteinte, et l’atteinte la plus sérieuse, à cette responsabilité qui est une garantie essentielle pour le bon fonctionnement de la Société.

Je me résume en disant qu’il faut maintenir la première partie du second paragraphe de l’art. 22, parce qu’elle crée pour le conseil d'administration une faculté aux conditions prévues par les statuts,

et qu’il faut maintenir la seconde partie de ce même paragraphe, afin que cette faculté ne devienne pas la destruction de la responsabilité que la loi juge essentielle au fonctionnement de la Société,

Je demande donc à la Chambre de voter l’art. 22 tel qu’il est proposé. »

M. Picart avait demandé que l’art. 22 se référât expressément à l’art. 44 et que l’article fût à ce sujet renvoyé à la commission. Cette demande n’a pas été accueillie; la référence n’en est pas moins certaine.

Section V, - J)ESs EFFETS DE L’AUTORISATION DONNÉE AU DIRECTEUR PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Nous avons vu précédemment que le Directeur en l’absence de disposition spéciale des statuts relative à ses attributions ne pouvait faire que des actes de pure administration. Mais il est extrêmement rare que les statuts n’aient pas déterminé d’une façon à peu près complète les fonctions du Directeur ; au contraire, la plupart des rédacteurs de statuts se plaisent à en allonger la liste. Cependant ils ne sauraient envisager toutes les hypothèses, prévoir tous les cas.

I1 existe toute une catégorie d’actes qui n’entrent pas dans les attributions du Directeur, mais que celui-ci peut accomplir avec l’autorisation soit du Conseil d'administration, soit de l’Assemblée générale : Ce sont les actes d’aliénation, d'emprunt, d’hypothèques et l’exercice des actions.

Il est à noter du reste que le conseil d’administration se trouve à ce point de vue dans la même situation que le Directeur, sauf en ce qui concerne l'exercice des actions.

Ces actes lui sont interdits: les administrateurs comme le directeur, sont des mandataires qui n’ont pas le droit de disposer du patrimoine de la société. Ils doivent obtenir l’assentiment de l’assemblée générale. Quelquefois même, la ratification de l’assemblée générale serait impuissante à valider une aliénation de l’actif social, notamment quand il s’agit de Papport de cet actif par le Conseil d'administration à une autre société.

Cependant si le conseil d'administration tient de l'assemblée générale des actionnaires ou des statuts, le pouvoir d’aliéner, d'emprunter ou d’hypothéquer, il peut valablement déléguer ce pouvoir au Directeur. Mais si par exemple, ni les statuts, ni l’assemblée générale n’ont conféré au Conseil d'administration ni au Directeur, le droit d'emprunter, l'emprunt fait au nom de la Société par le Directeur avec l’assentiment du Conseil d'administration, n’oblige pas la Société. Cassation, 22 janvier 1867, II. P. 67, 1, 168.

A plus forte raison, le Directeur d’une société anonyme n’a pas capacité pour emprunter quand ce droit est réservé au Conseil d'administration. (Même arrêt).

Le prêt sur nantissement est interdit aux adminis-

trateurs aussi bien qu’au Directeur, sauf autorisation de l’assemblée générale ou clause spéciale des statuts. Cependant il a été jugé que les actionnaires d’une société anonyme ne sont pas recevables à contester la validité des billets souscrits par le directeur et causés fictivement valeur en nantissement, alors que ce mode irrégulier d'opérer a été pratiqué dès l’origine de la société à la connaissance et avec l’approbation de tous les associés et à même été ratifié expressément à la majorité des voix par l’assemblée générale. (Cassation, 13 mars 1876. H. P. 77. 1. 49)

Le Conseil d'administration pas plus que le Directeur ne peut transiger ou compromettre sur les difficultés survenues avec des tiers qu’en vertu d’une disposition spéciale de l’acte social ou d’une délibération de l’assemblée générale.

En ce qui concerne l’exercice des actions judiciaires, le Conseil d’administration a qualité pour exercer celles qui sont relatives à l’administration de la Société : il peut aussi y défendre (Lyon — Caen et Renault. IV. N° 819. — Houpin. 1, N° 432. — Pont N° 1632). Le Directeur ne le pourrait que si cette attribution spéciale avait été comprise dans la délégation qui lui a été consentie. Quant aux actions étrangères aux actes d'administration, le Directeur et le Conseil d'administration se retrouvent pour leur exercice Sur le même plan: Pour les intenter ou y défendre il leur faut l’autorisation de l’assemblée générale.

Toutefois les statuts peuvent par une clause expresse, conférer aux administrateurs le droit d’exercer toutes les actions intéressant la société, quelles qu’elles soient. Il a été jugé en ce sens: que le pouvoir accordé au directeur d’une compagnie d’assurances, par les statuts, d'exercer toutes les actions qui peuvent intéresser cette compagnie, ne doit pas - être limité aux actions concernant les vwpérations de la société, mais s'étend en outre aux actions ayant pour objet la réparation d’un préjudice moral souffert par celle-ci et notamment à une action en diffamation. (Orléans, 21 décembre 1854. II. P. 57, 2, 30).

En résumé, lorsque le Directeur d’une société anonyme se trouve en présence d’un acte dont l’accom- plissement n’est pas compris dans les limites de son mandat, il doit demander l’autorisation du Conseil d'administration, si le Conseil a lui-même la capacité d'accomplir l’acte en question, et à défaut, il doit en référer à l’assemblée générale des actionnaires.

La jurisprudence a fait plusieurs applications de ce principe: notamment il a été décidé que si dans les statuts d’une société anonyme créée pour l’exploitation d’un journal, il est dit que le Conseil d’administration fait et autorise tous traités et toutes résiliations ou modifications de traités relatifs à lexploitation du journal, le directeur de la société, ne peut pas valablement l’obliger en promettant à un

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