‹ De la Situation Respective du Conseil d'Administration et du Directeur dans la Société AnonymeChapitre 33 sur 37 · STE · texte numérisé non relu

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écrivain d'insérer un de ses romans dans le journal sans avoir demandé l’autorisation du Conseil d’administration. — Tribunal Commercial, Seine, 25 mars 1898. — Rev. Soc., 1898, p. 432. $

Il nous reste maintenant à examiner quel est le sort des actes accomplis par le directeur au nom de la Société en dehors des limites de son mandat et sans une autorisation ni du Conseil d'administration ni de l’assemblée générale des actionnaires. Il existe un principe général qui régit toute la matière, et qui a été établi par une jurisprudence constante, d’ailleurs complètement d'accord sur ce point avec la doctrine : le Directeur n’engage la Société par ses actes que dans les limites des pouvoirs qui lui sont attribués.— Tribunal, Seine,5 janvier 1888 ;Rev. Soc. 1888, p. 108. Tribunal, Seine, 5 mai 1888; Rev. Soc., 1888, p. 362. Tribunal, Seine, 11 mai, 1888; Rev. Soc., 1889, p. 302. Tribunal, Seine, 27 juillet 1888; Rev. Soc., 1888, p. 472. P. Paris, 23 juin 1897; Rev. Soc., 1897, p. 585. Tribunal, Seine, 25 mars 1898; Rev. Soc., 1898, p. 432. Houpin. T. I. N. 838, p. 49.

Lorsque le Directeur agit en dehors des limites de son mandat, il n'engage pas la Société, mais il demeure personnellement responsable envers les tiers avec lesquels il a traité, à moins que ceux-ci n’aient déclaré traiter à leurs risques et périls, et sous réserve de la ratification ultérieure de la Société. Il existe même des cas pour lesquels la ratification ul-

térieure de la Société, en assemblée générale des actionnaires, est impuissante à valider un acte fait sans autorisation préalable. Voir notamment Tribunal Com. Clermont-Ferrand, 14 janvicr 1887. D. P:89::2:67.

Mais si l’acte ainsi accompli, sans pouvoir, tourne à l’avantage de la Société, cette dernière se trouve engagée vis-à-vis des tiers qui ont traité avec l’agent et ce dans la mesure où cet engagement a profité à la Société. — Cassation Req., 8 juin 1867. D. P. 72, 1, 135.

Spécialement, si le président du Conseil d’administration (qui en l’espèce remplissait les fonctions d’administrateur délégué) par des manœuvres frauduleuses organisées avec l’administrateur d’une banque dont il est débiteur personnel est parvenu à réaliser Pactif de la Société et l’a employé au paiement de sa dette envers la dite banque, celle-ci qui à ainsi profité jusqu’à concurrence des sommes versées, des manœuvres concertées, peut-être condamnée solidairement avec le président du Conseil d’Administration de la Société, à payer à cette Société les sommes qu’elle a reçues; et à cet égard il n’y a pas à examiner si les actes qui ont profité à la banque ont été faits par l’administrateur de celle-ci en dehors des pouvoirs que lui conféraient les statuts, ou si au contraire ils ont été ratifiés par ellemême, — Cassation, 6 février 1853, II. P. 93, 1, 158.

Les documents de jurisprudence que nous allons citer ne sont qu’une application à des cas un peu spéciaux il est vrai, des principes généraux que nous avons indiqués, relativement aux actes faits par le Directeur ou l’administrateur délégué, en dehors des limites de son mandat. |

Le Tribunal de Commerce de la Seine a décidé que si les statuts d’une société anonyme obligent le Directeur, pour tout traité de publicité, à solliciter Pautorisation du Conseil d’administration, le traité conclu avec des tiers n’oblige la Société que dans la limite de l’autorisation accordée par le Conseil d’administration (Jugement du 27 juillet 1888).

Le même tribunal à annulé un contrat de publicité, signé seulement par le directeur, alors que les statuts de la Société stipulaient que tous les contrats devaient pour engager la Société être revêtus de la signature de deux administrateurs. Il est à noter que dans l'espèce, la Société avait prévenu l’entrepreneur de publicité qu’elle ne ratifierait point un contrat irrégulièrement fait. En conséquence l’entrepreneur de publicité s’est vu refuser le paiement du montant des frais de publicité. Jugement, 23 octobre 1894, Journal, Trib. Com. 1894, 1894, p. 110.

Une hypothèque consentie sur les biens sociaux par un directeur qui n’avait reçu ni du Conseil d’administration, ni de l’assemblée générale aucune dé-

légation spéciale aux fins de constituer hypothèque,

a été annulée par un arrêt de la Cour de Paris.

(Paris, 21 juillet 1887. Journ. not. 1888, p. 360). Un directeur, mandataire à l’étranger d’une so-

ciété française, ayant son siège social en France, ne

peut engager la société qu’il représente que dans les limites du mandat qui lui a été conféré, bien que la teneur de ce mandat se réfère à une délibération intérieure du Conseil d'administration et que ni cette délibération, ni les statuts de la Société, n'aient été publiés dans le pays où l’agence de la Société a été établie. C’est une extension des principes qui régissent la matière et l’application en à été faite par un arrêt de la Cour de Paris, qui a annulé les engagements pris par un Directeur qui se trouvait dans les conditions que nous venons d’indiquer. La Cour a décidé que les tiers avant de traiter avec le Directeur, auraient dû exiger de ce-° lui-ci la production de sa procuration et en contrôler exactement la teneur. —- Paris, 21 juillet 1873. Jour. Trib. Com. 1874, p. 78.

Ainsi, il demeure bien établi que la Société n’est engagée par son Directeur que dans la limite des pouvoirs qu’elle lui a donnés. C’est aux tiers qui traitent avec lui à prendre leurs précautions et à s’entourer, avant de signer un engagement, de tous les renseignements nécessaires, relativement à létendue du mandat qui lui a été confié. Ils ne pour-

ront s'en prendre qu’à eux-mêmes s'ils ont été trompés: la nullité de l’acte, sous les réserves que nous avons exprimées, sera la sanction de leur négligence.

Section VI -__ [)y; LA SUBDÉLÉGATION DES POUVOIRS DU DIRECTEUR

Directeur général et gérant de la Société en

commandite.

La question de la subdélégation des pouvoirs du Directeur à été agitée plusieurs fois tant en doctrine qu’en jurisprudence. L'application du droit commun en matière de mandat, puisqu'aussi bien le Directeur n’est autre chose qu’un mandataire, nous conduirait à établir comme principe que cette subdélégation est parfaitement licite.

Cependant ce n’est pas dans ce sens que la question a été résolue.

La doctrine et la jurisprudence s’accordent à refuser au directeur le droit de déléguer ses pouvoirs. On en donne de très bonnes raisons et qui aboutissent certainement à une interprétation exacte de la volonté du législateur de 1867 et de l’esprit dans lequel cette disposition législative à été établie.

La faculté de déléguer et de substituer, dit-on, a été réservée par la loi à un certain nombre de personnes limitativement désignées, et il n’est pas possible de l’étendre à d’autres personnes, sans une disposition expresse.

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Un arrêt de la Cour de Cassation a adopté très exactement cette manière de voir, nous en reproduisons les motifs suivants :

Attendu en droit que si d’une manière générale et sous les réserves exprimées en l’article 1994 du Code civil la faculté de substituer peut être réputée de droit commun dans la matière du mandat, il ne saurait en être ainsi lorsqu'il s’agit de l’administration des sociétés anonymes. Que l’article 22 de la loi du 24 juillet 1867 entourant de précautions spéciales la représentation de ces sociétés a formellement dérogé au droit commun, d’abord en ce qui concerne les pouvoirs que les assemblées générales délèguent aux administrateurs mandataires à temps, et toujours révocables de la société ; d'autre part, en ce qui concerne la faculté donnée à ces admumnistrateurs de se substituer un tiers pour l'exercice de leur mandat. Qu’en effet après avoir imposé aux sociétaires, comme l'avait fait la loi du 23 mai 1863, l’obligation de prendre les administrateurs parmi eux elle autorise ces derniers soit à subdéléguer leurs pouvoirs à l’un d’eux, soit à se substituer, si les statuts le permettent, un mandataire étranger à la 60ciété et dont ils sont responsables envers elle. Que cet ensemble de dispositions dénote évidemment chez le législateur, la volonté de circonserire, dans des limites déterminées, tant le choix des administrateurs, premiers mandataires de la 80ciété, que la faculté accordée à ceux-ci de se substituer un tiers. Qu'il est dès lors inadmissible, sous peine de méconnaître ces dispositions que le mandataire des administrateurs, étranger ou non à la société, puisse à son tour, alors même que les statuts de la société l’y autoriseraient, subdéléguer à un troisième mandataire les pouvoirs sociaux.

Il demeure donc établi que dans l’état actuel de notre droit le Directeur de la Société anonyme ne

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