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peut pas déléguer ses pouvoirs: il en est autrement en ce qui concerne le gérant de la Société en commandite, soit simple, soit par actions, et on ne #explique pas bien la différence établie par le législateur. L'un, il est vrai, ainsi que nous le verrons plus loin est révocable, ad nutum, tandis que l’autre (le gérant statutaire au moins) west point révocable à moins de disposition expresse des statuts; mais cela ne suffit pas pour justifier la différence faite par le législateur au point de vue de la délégation. On en chercheraïit en vain les motifs, il n’y en a pas. C’est une simple anomalie que dans notre droit le directeur d’une société anonyme et le gérant de la société en commandite soient sur ce point traités différemment.
On s'est demandé si cette subdélégation, en Fabsence de toute prohibition expresse de la part du législateur, ne pourrait pas être valablement autorisée par les statuts de la Société (1) et il n’est pas
Conf. sur ce point Houpin. Trait. gén. Soc. Civ. et Com. IX. 841.
Le directeur ou administrateur délégué nommé par le Conseil peut-il Iui-même s’il y est autorisé par les statuts sousdéléguer à une autre personne l’ensemble de ses attributions ? Cette question nous paraît devoir être résolue négativement par les motifs suivants : le mandat des administrateurs diffère du mandat ordinaire en ce qu’il doit être considéré en
principe comme intransmissible. La loi de 1867 apporte un tempérament à cette règle en autorisant les administrateurs
rare de rencontrer des statuts renfermant une clause conçue dans les termes suivants: « Le Directeur nommé par le Conseil d'administration aura la faculté de déléguer à un tiers dont il demeurera responsable dans les termes du droit commun, tout ou partie des pouvoirs qui lui ont été conférés pour l’administration de la Société. »
Nous n’hésitons pas à affirmer que cette disposition, de quelque utilité qu’elle puisse être, est parfaitement illégale. Elle est tout à fait contraire à l'esprit et à la lettre de l’article 22 de la loi de 1867 et ne saurait avoir aucune valeur.
La question a été soumise à la Cour de Paris, qui dans un arrêt du 3 février 1896, a décidé dans l’espèce qui lui était soumise ( que cette subdélégation ne pourrait même être autorisée par les statuts, une
à choisir parmi eux un directeur ou si les statuts le permettent à se substituer un mandataire étranger à la société. Cette exception doit être renfermée dans ces termes et ne saurait être étendue ; si done le conseil a le droit de nommer un directeur administrateur ou non, on ne peut reconnaître à ce directeur de pouvoir de déléguer lui-même à une autre personne l’ensemble de ses attributions, parce que cette sous-délégation n’est pas autorisée par la loi et qu’elle est contraire aux règles de l’administration des sociétés anonymes. Il en serait ainsi alors même que la sous-délégation serait auto- risée par les statuts car ils ne peuvent permettre une substitution qui excède le terme et l'esprit de la loi. Voir aussi Paris 3 février 1896 (Journ. soc. 1896-301) Cass. 22 mai 96 (Journ. Soc. 1896-339).
disposition statutaire ne pouvant étendre, au-delà des termes de la loi, l'exception apportée en faveur des sociétés anonymes, à la règle que nul en France ne plaide par procureur. » Paris, 3 février 1896. Rev. Soc., 1896, p. 155. Journ. Soc., 1896,p. 301.
Il s’agit là évidemment, d’une délégation totale des pouvoirs du Directeur; car on doit reconnaître à ce dernier, même en l’absence d’une disposition spéciale des statuts, la faculté de déléguer partie de ses pouvoirs, pour un objet déterminé. I’autorisation du Conseil d'Administration ne paraît même pas nécessaire.
Cette faculté de délégation partielle doit être considérée comme inhérente au pouvoir d’administrer. La tâche du Directeur deviendrait très difficile sinon impossible s'il était obligé de faire absolument tout par lui-même. {1 n’y suffirait pas; il faut prévoir les cas de maladie, de déplacement imprévu, de surcroît de travail; il est indispensable que le Directeur puisse charger un tiers de remplir à sa place un ou plusieurs actes déterminés; il serait tout à fait ridicule de supposer que le législateur ait voulu édicter pareille prohibition: ce qu’il n’a pas voulu cest seulement éviter la délégation totale, la substitution de personne. |
D'ailleurs le Directeur demeure responsable du mandataire qu’il s’est ainsi partiellement substitué
et ce mandataire ne saurait avoir plus de pouvoirs que son mandant.
Ainsi il a été jugé que le mandataire spécial, que le directeur s’est substitué pour diriger un service de publicité, ne peut exiger de la société le remboursement des avances par lui faites, pour l’exécution de son mandat, qu’à concurrence des sommes dont l'emploi a été régulièrement autorisé par le Conseil d'administration. Paris, 27 juillet 1888, Rev. Soc. 1899, p. 6.
Mais les engagements contractés par le mandataire du Directeur d’une Société anonyme qui lui a délégué verbalement ses pouvoirs conformément aux statuts et avec l’autorisation du Conseil d’administration sont valables à l’égard de la Société dans la limite des attributions du Directeur lui-même. Et on ne peut invoquer à l’encontre des engagements contractés dans l’intérêt social qu’ils seraient contraires aux statuts lorsque les actionnaires, dans des assemblées ordinaires et extraordinaires ont ratifié en les approuvant ces opérations qui leur avaient été suffisamment exposées.
Section VII, __ RESPONSABILITÉ DU CONSEIL D’AD- MINISTRATION EN CE QUI CONCERNE LES ACTES DU DI- RECTEUR.
Les administrateurs étant des mandataires, sont responsables de l’exécution de leur mandat. La res-
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ponsabilité des administrateurs est réglée par les articles 22 et 44 de la loi du 24 juillet 1867; les administrateurs répondent individuellement ou solidairement, suivant les cas, envers la Société ou envers les tiers des fautes qu’ils’ auraient. commises dans leur gestion.
Il n’est pas exagéré de dire que la RÉDOtSE IEEE assumée par les administrateurs pour tout ce qui concerne leur gestion, d’une façon générale est énor-
me. Elle peut être mise en jeu dans une multitude
de cas et pour des faits extrêmement variés. Il n’entre pas dans le cadre de ce travail d'étudier dans son ensemble et dans les détails, cette responsabilité: nous l’examinerons seulement d’une façon plus spéciale, dans ce qu’elle a de commun avec les actes du Directeur de la Société anonyme.
Et tout d’abord nous distinguerons au point de vue auquel nous nous sommes placé, le Directeur
général, nommé par le Conseil d’administration, les
statuts ou l’Assemblée générale, choisi au sein du conseil ou en dehors, du mandataire que les administrateurs peuvent se substituer, si les statuts le permettent, aux termes de l’article 22 de la loi de 1867. |
Pour ce dernier, les administrateurs en sont pleinement responsables, même au cas où aucune faute ne pourrait être relevée contre eux et cela résulte clairement des dispositions de ce même article 22
et n’est pas contesté. Mais nous avons vu précédemment que ce mandataire substitué n’était pas en faveur dans la majeure partie des sociétés anonymes. Le Directeur général ou l’administrateur délégué avec mandat limité, sont beaucoup plus répandus:
La nomination de ce Directeur, pris ou non parmi les administrateurs, n’a pas pour effet de faire disparaître la responsabilité du Conseil d’administration. En effet, d’une part les administrateurs n’en conservent pas moins leur qualité de mandataire des actionnaires et rien ne fait obstacle à ce qu’ils agissent aux lieu et place du Directeur par eux désigné, en outre ils se trouvent investis d’une mission de surveillance, dont l’inexécution, lorsqu'elle constitue une faute, suffit pour le rendre responsable dans les termes de l’article 44 de la loi de 1867.
Et quel que soit l’ascendant que le Directeur ait réussi à prendre sur le Conseil d’administration, quelle que soit la prépondérance qu’on lui ait laissé gagner, à tort ou à raison, dans la direction des affaires sociales, cette responsabilité existe toujours, elle n’est même pas atténuée. C’est l’opinion de M. Deloizon qui s'exprime ainsi sur la question:
« Il arrive même que le conseil semble à peu près annihilé par le Directeur qui concentre toute l’activité sociale entre ses mains. Cependant ce serait une erreur de croire que le conseil n’a plus alors d’autre devoir à remplir qu’une certaine surveil-
lance et que sa responsabilité est complètement à couvert. La Cour de Cassation en 1868 a posé en principe que dans ce cas le Conseil d'administration est toujours responsable des fautes du Directeur et elle a fait remarquer que sous le régime de lautorisation préalable, lorsque les statuts de la Société anonyme admettaient l'institution d’un Directeur pris parmi les administrateurs, il y était expressément dit que, si le directeur était chargé des affaires sociales, c'était sous l’autorité du Conseil d’Administration (Gazette des Tribunaux, 31 janvier 1884).
Cette responsabilité des administrateurs de Sociétés anonymes peut être rapprochée de celle qui frappe les membres du Conseil de surveillance des sociétés en commandite aux termes de l’article 9 de la loi de 1867, avec cette différence que les administrateurs ne sont pas responsables des actes du Directeur, si aucune faute ne peut lui être reprochée. L’analogie ne serait complète qu’en ce qui concerne la responsabilité des actes du mandataire substitué, dont nous avons parlé plus haut.
«€ Aïnsi les administrateurs des Sociétés anonymes ont en vertu de la loi de 1867, soit envers la Société, soit envers les tiers une responsabilité nettement caractérisée; ils l’encourent par cela seul qu’ils sont en faute; leur bonne foi ne saurait les en affranchir. Il n’est pas besoin même à l'égard des tiers qu’ils aient concouru sciemment aux fautes ou
aux délits du Directeur. Cette condition qui sous la loi du 17 juillet 1896, relative aux sociétés en commandite par actions, paraissait exigée pour les membres du Conseil de surveillance, est formellement écartée par la loi de 1867, comme elle l'était d’ailleurs par la jurisprudence interprétative de la loi antérieure. Cass. Rep., 17 février 1868. II. P. 68, 1, 177. Non prescrite pour les Conseils de surveillance des sociétés en commandite par actions une semblable condition ne peut à plus forte raison être invoquée par les administrateurs d’une Société anonyme (1).
La jurisprudence a fait l’application de ce principe de la responsabilité des Administrateurs dans un arrêt relatif à une société constituée avant la loi de 1867, conformément aux dispositions de l’article 32 du Code de Commerce et dans les circonstances suivantes :
Le 4 avril 1865 la Société anonyme du Comptoir d’Escompte de Ste-Marie aux Mines à été déclarée en faillite et quelque temps après le sieur Schirmer directeur de cette société a été condamné correctionnellement pour abus de confiance. Le sieur Annam et 44 autres créanciers du Comptoir actionnèrent les 6 administrateurs et les 3 censeurs de la Société devant le tribunal de Commerce de Colmar, comme responsables pour défaut de surveillance du préju-
(1) Voir D.P.70.1.67. Note.
dice que leur avaient causé les actes délictueux du gérant. Les défendeurs opposèrent à cette action que les administrateurs et les censeurs d’une société anonyme, étrangers à la gestion et constituant un simple comité de surveillance, ne sont responsables à l’égard des tiers des fautes commises dans cette gestion que lorsqu'ils y ont participé sciemment et sont ainsi sortis de leur mission de surveillance; qu’il y a lieu de leur appliquer en ce point la loi du A juillet 1856 relative aux conseils de surveillance des sociétés en commandite et qu’en conséquence des administrateurs et censeurs, trompés eux-mémes par le gérant, comme cela était arrivé dans l’espèce, ne sauraient être déclarés responsables vis-àvis des tiers de la trop grande confiance dans les lumières et la probité de ce gérant.
Le 9 février 1866, intervient un jugement du tribunal de Commerce de Colmar, qui accueille la demande en responsabilité et condamne les défendeurs à payer aux demandeurs quinze pour cent de leurs créances, créances qui représentent un passif de 300.000 francs.
Sur l’appel des sieurs Diemer et consorts, la Cour de Colmar rendit un arrêt confirmatif de ce jugement. (Colmar, 3 juillet 1867, II, 67, 2, 235).
Diemer et Schoubard se sont pourvus en cassation pour violation des articles 32 du Code de Commerce, 1992 et 1993, C. Civil, en ce que l'arrêt atta-
qué a déclaré les membres du Conseil d’administration et les censeurs d’une société anonyme respon- sables du préjudice causé aux créanciers de la Société par le directeur gérant, bien que ces administrateurs et censeurs n’eussent qu’une simple mission de surveillance, dont l’accomplissement ne pouvait leur faire encourir de responsabilité que visà-vis des actionnaires, leurs coassociés, et non à l’égard des tiers, simples créanciers de la Société.
Aux termes des articles 31 et suivants du Code de Commerce, a-t-on dit, la Société anonyme n’est qu’une association de capitaux exclusive de toute responsabilité individuelle, de la part de ceux qui en font partie, à quelque titre que ce soit. Ceux qui ont participé à l’administration de la Société anonyme comme directeurs, membres du Conseil d’administration ou censeurs ne sauraient être soumis de la part des tiers, à une action personnelle et individuelle. Ils ne peuvent être responsables que des fraudes qu’ils ont personnellement commises. Quant aux fautes de leur administration, elles ne les engagent pas à l’égard des tiers; elles ne donnent lieu qu’à une responsabilité de mandataires à mandant.
Les membres du Conseil d'administration et les censeurs qui ont négligé de surveiller la gestion du directeur gérant peuvent donc avoir à rendre compte de leur négligence aux actionnaires, leurs mandants, ils n’en doivent pas compte aux tiers,
hors, on le répète le cas de fraude, qui fait exception à toutes les règles.
Vainement l’arrêt attaqué objecte-t-il que la mission de ce conseil est organisée pour la protection des tiers aussi bien que dans l'intérêt de la Société. Cette thèse exacte depuis la loi du 24 juil. 1867, ne l’était pas antérieurement. L’approbation du gouvernement exigée par cette loi ne pouvait créer au profit des tiers des droits que lui refusaient le Code de Commerce ou en d’autres termes, une action en responsabilité contre des conseils ou comités de contrôle dont ce code n’exigeait même par la formation. En condamnant les demandeurs à rembourser aux créanciers de la Société anonyme dont ils étaient membres une portion déterminée des sommes dues par celle-ci, l’arrêt attaqué a donc méconnu les règles spéciales à ce genre de société, et notamment les dispositions de la loi précitée.
Sur ce pourvoi, la Cour de Cassation a rendu l’arrêt suivant :
La Cour... sur le 2° moyen de la violation des articles 32 du Code de commerce et 1992 et 1993 C. Civ.
Attendu qu'aux termes de l’article 28 des statuts sociaux la société anonyme du Comptoir d’Escompte de Sainte-Marie était administrée par un conseil d'administration surveillé par 3 censeurs ; que cette organisation exigée, au moins en ce qui concerne le conseil d'administration par les articles 31 et 32 C. com. et régie par des statuts est destinée à eauvegarder non seulement les intérêts de la Société et ceux
des actionnaires, mais encore ceux des tiers qui peuvent contracter avec la société. Attendu dès lors que les tiers qui ont été lésés, soit par un défaut de surveillance, soit par toute autre faute imputable au Conseil d'administration, peuvent aux termes de l’article 1382 du Code civil, intenter, contre les administrateurs et censeurs, une action en réparation du préjudice qu’ils ont éprouvé. Attendu en fait que le jugement constate que contrairement aux obligations que leur imposaient les statuts sociaux, les administrateurs et censeurs ne vérifiaient pas la situation du Comptoir à la fin de chaque mois; qu’ils ne l’ont pas vérifiée surtout lors de la prorogation de la Société, qu’ils ignoraient les crédits qui étaient accordés, que grâce à ce défaut de surveillance Schirmer, Directeur de la Société est parvenu à dissimuler la situation vraie en faussant les écritures et en présentant des balances mensongères, que notamment le grand livre et celui des comptes courants ont été l’objet de grattages et d’intercalations, que lPexamen le plus superficiel aurait suffi à faire découvrir. Attendu qu’en décidant que le défaut absolu de surveillance qui a rendu de tels faits possibles constituant une faute grave imputable aux administrateurs, le jugement attaqué s’est livré à une simple appréciation de fait qui échappe à la censure de la Cour de Cassation. — Cassation, 13 janvier 1869 D. P. 70.-1.67.
La jurisprudence sur ce point n’a pas varié après la loi de 1867. Au reste, la protection des associés et des tiers était assurée, de ce côté, aussi bien dans la législation ancienne que dans la loi nouvelle, grâce à l'intervention de l’autorité publique, & qui devançait ainsi pour les associés et pour les tiers les mesures de sollicitude du législateur de 67, lequel n’a fait que transporter dans la loi les dispositions sta-
tutaires auparavant soumises à l’approbation du gouvernement » (1).