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Les actes du Directeur qui peuvent entrainer une responsabilité pour le Conseil d'administration sont extrêmement nombreux, et il n’est pas possible d’en donner une énumération exacte ni d’en préciser la nature et la catégorie. La détermination de l’étendue de cette responsabilité est laissée à l’appréciation souveraine des tribunaux qui doivent tenir compte de la bonne foi des administrateurs et de la gratuité de leur fonction, dans la réparation du préjudice due aux tiers. C’est une question de fait susceptible de recevoir d’après les circonstances de la cause, et aussi d’après la teneur des statuts, des solutions très différentes.
Nous ne pouvons que citer les diverses espèces qui ont donné lieu dans la jurisprudence à des décisions intéressantes.
Ainsi il à été jugé que les administrateurs ont commis une faute grave susceptible d'engager leur responsabilité lorsqu'ils ont autorisé le Directeur ( à émettre des traites pour des sommes hors de proportion avec l’état financier de la Société et qu’ils ont ainsi organisé un système de circulation factice
(1) Voir Note sous Cass. 1869, préc.
constituant un emprunt déguisé. » Paris, 30 juillet 67. II. P. 67, 2, 238.
Le même arrêt décide que le Conseil d’administration encourrait encore une responsabilité sil autorisait le Directeur à faire un acte qu'il n’a pas le pouvoir de faire même avec cette autorisation et si lui-même n’a pas le pouvoir d'autoriser (1).
A fortiori la responsabilité des administrateurs existerait encore si le Directeur n’avait été dans l’accomplissement de l’acte incriminé que l’exécuteur de leurs décisions.
Cependant la justice ne s’est pas toujours montrée aussi sévère envers les administrateurs, et chaque fois qu’il a été reconnu que la faute était personnelle au Directeur, et que les Administrateurs n’y avaient aucune part, l’action intentée contre eux a été déclarée mal fondée. (Voir not. Cass. Req., 11 juillet 1870. D. P. 71. 1. 137.
De même les administrateurs seraient excusables
La solution était la même avant la loi de 1867. — Si les administrateurs autorisaient le gérant à faire un acte que ce dernier n’avait pas le pouvoir de faire et qu’eux-mêmes avaient pas le pouvoir d'autoriser, la Société ne serait pas engagée, mais ils seraient tous responsables, les membres du Conseil pour avoir autorisé et le gérant pour avoir exécuté un acte qui dépassait la limite de leurs pouvoirs. Le gérant ne doit obéir au Conseil d'Administration que lorsque celui-ci se renferme dans son droit ». D. R. V. Sociétés N° 1546. Conf. Bédarride N. 285 et 286.
si les faits incriminés accomplis par le Directeur, avaient été ratifiés par l’assemblée générale: on serait tout à fait mal venu à leur reprocher des actes qui ont été approuvés par tous les actionnaires.
Mais encore faut-il pour que l’action ne soit plus recevable, que cette ratification ait été obtenue sans dol, surprise ou erreur. (Conf. Vavasseur. Traité des Sociétés Civiles et Commerciales. T. IT. p. 874. Rouen 13 juin 1887. Rev. Soc., 88, p. 81. Paris, 19 mars 1890. Rev. Soc., 1890, p. 298).
I1 va sans dire que si les actionnaires ont été trompés par une manœuvre du Conseil, la responsabilité de ce dernier demeure pleine et entière malgré la ratification.
La Cour de Rouen a décidé, sur ce point particulier, qu’on ne saurait reprocher à un administrateur et assimiler au dol, le fait de n’avoir pas révélé au Conseil, alors qu’il était convaincu d’en avoir eu connaissance, les actes de mauvaise gestion accomplis par un directeur, avant son entrée dans la Société et en qualité de Directeur d’une autre Société; mais si ce même administrateur qui connaissait bien les agissements indélicats du Directeur, qu’il avait employé lui-même autrefois comme Directeur technique, n’a pas exercé sur lui une surveillance particulière, en raison même de cette situation particulière, il doit être déclaré responsable des fautes qui
ont été reprochées dans la suite à ce Directeur. Rouen, 13 juin 1887, précité.
Si le Conseil d'administration s’est trouvé en opposition directe avec le Directeur, au sujet des faits incriminés et si le Directeur a passé outre aux instructions du Conseil, celui-ci ne saurait être recherché en aucune façon. C’est dans ce sens que s’est prononcée la Cour de Paris, et la logique de cette décision ne saurait être contestée. Le motif de l’arrêt de la Cour est ainsi conçu: « Considérant d’ailleurs qu’il résulte de la correspondance du Conseil d'administration avec le Directeur de Decazeville qu’il a constamment donné les instructions les plus expresses pour la fidèle exécution du traité dont s’agit et quand bien même le Directeur ne se serait pas conformé à ses instructions, les administrateurs ne sauraient être responsables d’une faute qui leur serait étrangère. »
En résumé, les administrateurs mandataires des actionnaires sont comme tous les mandataires responsables de leurs fautes dans l’exécution de leur mandat, et on considère qu’il y a faute de leur part lorsqu'on peut leur imputer un défaut de surveillance du Directeur qui a entraîné l’accomplissement d’actes dommageables pour la Société.
Avant de terminer l’examen de cette responsabilité un peu particulière des administrateurs, il nous faut faire mention ici d’une question qui la touche
de très près et qui a une très grande importance: Non seulement, les administrateurs peuvent être déclarés responsables des actes du Directeur qu’ils ont choisi ou qui leur a été imposé par les statuts ou l’Assemblée générale, mais il peut arriver également qu’ils aient à répondre du choix qu’ils ont fait d’un directeur incapable.
Nous ne voulons pas parler ici de ce mandataire substitué, visé par l’article 22 de la loi de 1867, et dont les administrateurs sont toujours responsables, mais du Directeur général proprement dit, mandataire délégué du Conseil d’administration, avec des pouvoirs définis et limités.
Il arrive quelquefois que des Conseils d’administration délèguent à la Direction de la Société, une de leurs créatures, uniquement en vue de lui procurer une situation et sans s'inquiéter si l’individu ainsi nanti d’un poste important a les qualités requises pour remplir à la satisfaction de tous les fonctions qui lui sont confiées. Il ne serait pas logique dans ce cas, que les actionnaires subissent les conséquences de l’incapacité ou de l’inexpérience de celui que le conseil a placé un peu à la légère à la tête de leur affaire.
Aussi la jurisprudence décide-t-elle avec raison que les administrateurs doivent répondre du préjudice causé à la Société par ce directeur et « notamment s'ils lui ont laissé consentir des prêts extra
statuaires, ont négligé de vérifier le portefeuille, lequel contenait nombre d'effets en souffrance, et ont certifié sincères et véritables des inventaires inexacts, dans lesquels le Directeur avait fait figurer à l'actif un certain nombre d’effets irrecouvrables. » D. $S. V° Sociétés 1535.
Un arrêt de la Cour de Grenoble, confirmant un jugement du Tribunal Civil de Montélimar, fait autorité en la matière. Le jugement du Tribunal de Montélimar est ainsi conçu:
« Attendu que la Société anonyme, le Crédit Mutuel de Montélimar fondée en 1866, a été déclarée en état de faillite par jugement du 4 avril 1873 ;
Que son passif est de 1.009.581 frs., et son actif réalisé ou recouvrable, de 302.400 frs, ce qui fait un déficit de plus de 700.000 frs y compris la perte des apports sociaux;
Attendu qu’une action en responsabilité est intentée contre les membres du Conseil d'Administration de cette Société 1° par 33 déposants qui concluent à ce que les administrateurs soient condamnés solidairement à leur payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 192.534 frs 20 cent. pour laquelle ils ont été admis au passif de la faillite, avec intérêts au taux de commerce, à partir du 31 décembre 1872, sous-offre d’imputer le dividende de 15 pour cent qu’ils ont déjà reçu et de leur abandonner les autres dividendes;
2° par les syndics de la faillite, qui au nom de la masse des créanciers concluent à ce que les mêmes soient condamnés solidairement à leur payer, avec intérêts de droit la somme de 510.000 frs, montant du déficit constaté dans l’actif, y compris les frais de faillite et autres, et en outre celle de 100.700 frs, capital des versements des actionnaires qui ne sont pas débiteurs insolvables de la Société;
3° par 266 déposants et créanciers, qui s'étant portés intervenants à la barre, concluent à ce que les mêmes soient condamnés solidairement à leur payer, avec intérêts, le montant intégral de leurs créances, admises au passif de la faillite, sous la dite imputation;
Attendu au fond, que le dol ou la faute est là base essentielle de toute responsabilité légale, aux termes des articles 1382 et suivants, et de l’article 1992 du Code civil;
Qu’aucun dol n’est allégué contre les défendeurs dont on reconnaît au contraire la parfaite honorabilité, ainsi que la loyauté et l’entière bonne foi dans leur administration du Crédit mutuel;
Qu'il reste donc à examiner s’il y a eu faute de leur part et quel genre de faute;
Attendu qu’on impute à tous les membres du Conseil d'Administration divers agissements et diverses omissions, notamment d’avoir fait un mauvais choix en la personne du directeur Rivière, qu’ils savaient indigne de leur confiance ; de n’avoir pas surveillé et vérifié la situation générale de la Société, surtout aux époques périodiques prévues par les statuts ; de n’avoir pas vérifié les livres et registres, la caisse et le portefeuille et d’avoir violé la plupart des dispositions statutaires qui traçaient leurs devoirs d’administrateurs;
Attendu que tout d’abord il faut reconnaître que les défendeurs ne paraissent pas avoir pris au sérieux comme ils auraient dû le faire, les fonctions et attributions qui leur incombaient de par la loi du 24-29 juillet 1867, et de par les statuts de la Société, ce qui résulte notamment du registre des délibérations, où l’on n’en voit que 12, au lieu des 88 mensuelles que comportait la durée de la Société;
Que cependant la dite loi, en ce qui concerne l’administration et la surveillance, a édicté de sages dispositions, dont Yimportance et la nécessité ne peuvent être douteuses, si l’on se rappelle les fraudes nombreuses qui ont souvent causé la ruine des Sociétés commerciales;
Que les statuts du Crédit Mutuel ont pris soin de reproduire et de s'approprier de semblables dispositions dans les articles qui traitent du Conseil d'administration, et qu’une responsabilité inévitable doit retomber sur ceux qui, par confiance aveugle ou par incurie, ont négligé de s’y conformer;
Attendu que vainement ils allèguent d’une manière générale, pour leur justification avoir été trompés par les fraudes du directeur Rivière, qui a laissé en portefeuille au crédit de débiteurs insolvables, de nombreuses traites sans valeur, et n'avoir pu empêcher ni prévenir ces fraudes, pas plus qu’ils n'auraient pu l’empêcher de voler la caisse et de l’emporter, s’il en avait été capable ; car le contrôle incessant que les statuts leur faisaient un devoir d'exercer sur les opérations du directeur (article 43) avait précisément pour but et aurait eu pour résultat de rendre impossibles les malversations et les infidélités;
Attendu qu'ils allèguent aussi : qu’on pourrait seulement leur reprocher de s’être trompés personnellement sur la solvabilité de certains emprunteurs mais qu’une semblable erreur, d’après la jurisprudence n’est jamais imputée à faute;
Qu'il y a eu des circonstances de force majeure dans les événements de la guerre de 1870, qui ont amené le désastre final de la Société, ou l’ont considérablement aggravé et qu’ils ne doivent pas en être responsables;
Attendu que, s’il est juste de tenir compte, même dans une large mesure de ces moyens de défense, leur importance ne peut aller jusqu’à exclure et à détruire tous les griefs qui sont articulés contre les défendeurs;
1. En ce faisant les créateurs et les fondateurs de la Société du Crédit Mutuel, qui est leur œuvre, se sont arrogé dès l’origine le mandat de l’administrer, plutôt que ce mandat ne leur a été confié ; et si ce mandat leur a été continué dans l’assemblée générale du 20 mars 1869, ils n’en sont pas moins tenus à en rendre compte et à réparer le préjudice
résultant de son inexécution;