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Propter rem, le montant de la dette hypothécaire. La position se rapproche alors de celle de la caution qui, comme lui, paye une dette qu’elle ne doit pas principalement, et c’est pourquoi il peut obtenir le bénéfice cedundarum actionum.
Ce bénéfice présente avec la swscessio in locum une analogie évidente ; mais on ne voit pas bien tout d’abord quels sont entre ces deux institutions les points de différence. Pour les préciser, il importe de reprendre séparément chacune des deux hypothèses que nous venons de distinguer.
Premier cas. — Le tiers détenteur, déjà libéré de son prix d'acquisition, paye au créancier le montant de la dette hypothécaire, ou, si l'on veut, le tiers détenteur paye le créancier avec des deniers autres que ceux de son prix d'acquisition. C'est l'hypothèse où le tiers jouit du bénéfice de cession d'actions. Parmi les textes qui le lui accordent, nous pouvons citer à titre d'exemple, les lois suivantes :