‹ De la Société d'Acquêts en Droit FrançaisChapitre 9 sur 53 · EN PTS · texte numérisé non relu

EN PTS

D'où il suit que l'acheteur, évincé pour le tout, exerce également pour le tout son action en garantie contre les deux héritiers.

Le texte ajoute que celui qui a payé ne peut pas même se faire céder les actions par le créancier au moyen de l'exception de dol, parce qu'il n'y à pas dans l'hypothèse, obligalion corréale.

On en tire cette conséquence que, s’il s agissait de deux débiteurs corréaux, la cession d'actions pourrait

être exigée. Nous ne uierons certainement pas cette

conséquence; mais si la cession d'actions est possible dans ce cas, c’est qu'entre covendeurs la corréalité ne peut aller sans société. Il ne faut pas donner au texte une portée générale que rien ne fait supposer.

Passons à la loi 2, De duobus reis, au Code.

Ge texte suppose deux correi qui se sont engagés envers un même créancier.

Si l’un d’eux à payé sans avoir exigé du créancier la cession d'actions, les empereurs Dioclétien et Maximien autorisent le rec{or provinciæ à accorder à ce débiteur un recours contreson correus. Ce recours, dit-on, ne peut être fondé que sur une cession d'actions sousentendue, ce qui prouve que le créancier n'aurait pu la refuser, si le débiteur la lui avait demandée avant de le payer.

Gette conséquence est encore parfaitement exacte, mais elle ne prouve rien dans la question qui nous occupe. En effet, le texte porte : « « rector provinciæ

en juvare te adversus eum cum quo communiter mutuam pecuniam accepisti non cunctabitur. » Les deux correz ont emprunté communiter, c'est-à-dire dans un intérêt commun ; il y avait donc entre eux une sorte de société. Il est vrai que les partisans de l'opinion que nous combattons attribuent un tout autre sens au mot communiter, et nous ne pouvons mieux faire que de citer le passage d’un de ses interprètes les plus autorisés : « Le mot communiter, dit M. Demangeat, n’implique point nécessairement idée d’une société ou d'une indivision ; il peut {:ès bien se référer tout simplement au fait que deux personnes à la fois ont le rôle d’emprunteurs. » Sans doute, répondrons-nous; mais ce n'est pas forcer le sens de ce mot que d’y voir l'expression d’une véritable communauté d'intérêts. Nous trouvons, en effet, cet adverbe employé par les meilleurs auteurs pour désigner l’état d'indivision. Et le même auteur que nous citons ajoute : « D'ailleurs, s’il y avait eu société, si l'emprunt avait été fait à l'oecasion d’une chose indivise entre les deux emprunteurs, celui qui a remboursé le tout au créancier n'aurait pas eu de doute, et n’aurait pas pris la peine de consulter les empereurs sur l'existence à son profit de l’action pro socio ou de l’action communi dividundo. » Rien de plus vrai, dirons-nous encore, mais un simple intérêt commun ne donne naissance ni à l’action pro socio, n1 à l’action communi dividundo. La question se pose alors de savoir si une action en recours peut être

D Le ne accordée ; le droit strict la refuse, tandis que l'équité y est favorable : dans le doute, les parties s'adressent aux empereurs pour trancher la difficulté RRn EE Oblig. solid., p. 265 et 266).

Ainsi les textes prouvent surabondamment que les jurisconsultes romains distinguaient avec soin si la corréalité était accompagnée ou non d'une société, pour reconnaître dans le premier cas, el refuser d’admettre dans le second, l'existence d’un recours, et par suite la possibilité d’une cession d'actions, au profit du correus qui avait payé le montant total de la Qe au créancier.

Gette distinction se justifie facilement au point de vue rationvel, et elle n’est pas contraire au principe d’équité qui est la base de la cession d'actions, ainsi que nous l’avons vu; notre démonstrationestdonccomplète.

Nous n'avons parlé, dans les développements qui précèdent, que de la corréalité passive. La même distinction touchant l'existence ou la non existence d’une société, est admise sans contestation relativement à la

corréalité active. Donc pas d'action en recours, si le correus stipulandi ne prouve pas qu'il y a eu société

entre lui et les autres correi. Dans le cas contraire,

le recours à lieu ; seulement, et c’est là une différence remarquable entre la corréalité active et la corréalité passive, ce recours ne peut s'exercer que par l’action pro socio et le correus stipulandi ne peut invoquer Île bénéfice de cession d'actions.

= 40 — IIT. TIERS DÉTENTEURS

L'hypothèque ne confère pas seulement au créancier hypothécaire un droit de préférence, elle lui donne encore un droit de snite, qui lui permet d'agir contre tout tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué. Pour échapper aux poursuites dirigées contre lui, ce tiers détenteur ale choix entre deux moyens : 1l peut, ou bien délaisser l'immeuble, ou bien payer le créancier qui le menace. Nous n'avons pas à nous occuper du premier cas, où il ne saurait être question du bénéfice de cession d'actions; mais la seconde hypothèse est intéressante à étudier, pour savoir sile tiers détenteur qui paye ne peut pas exiger du créancier la cession de ses actions.

À cette question les textes répondent parune distinction. Non, le tiers détenteur ne pourra invoquer le bénéfice de cession d'actions, si, encore débiteur de son prix d'acquisition, il en paye le montant entre les mains du créancier hypothécaire. En ce cas, les jurisconsultes lui accordent un autre droit, qui a pour effet de le mettre au lieu et place du créancier désintéressé, et que l’on appelle ja successio in locum credi-toris. Mais, au contraire, le tiers détenteur pourra réclamer du créancier la cession d'actions, lorsque, s'étant déjà libéré de son prix d'acquisition, il se décide à payer au créancier, envers lequel il est obligé

Le 3% = à A

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