‹ De la Société d'Acquêts en Droit FrançaisChapitre 11 sur 53 · L. 32,85, D., De donat. int. air. et uxor., liv. XXIV, til · texte numérisé non relu

L. 32,85, D., De donat. int. air. et uxor., liv. XXIV, til

Arrêtons-nous un instant sur la première de ces lois.

Ulpien suppose que le testateur a légué une chose hypothéquée. Lequel devra dégrever la chose, de l’héritier ou du légataire? L'héritier, si le testateur a

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connu l'existence de l’hypothèqus ; le légataire, dans le cas inverse. Seulement, ajoute Ulpien, le légataire en payant pourra se faire céder les actions du créancier : « poteril consequi ut actiones sibà exliberentur. » D'où nous sommes en droit de conclure que le bénéfice de cession d'actions appartient au tiers détenteur à titre gratuit, tout aussi bien qu’au tiers détenteur à titre onéreux. Du reste, la loi 32, $ 5, citée plus haut, vient encore à l’appui de cette opinion.

Cette cession d'actions assure plus d'efficacité aux poursuites du tiers détenteur, dans le cas où le recours lui appartient déjà en vertu d’un droit propre. Mais elle lui est surtout utile, quand il n’a de son chef aucune action contre le débiteur principal.

Deuxième cas. — Le tiers détenteur verse entre les mains du créancier hypothécaire son prix d’acquisition. Plusieurs lois, au Digeste et au Gode, donnent au tiers détenteur dans cette hypothèse, le droit de successio in locum. On peut consulter à cet égard les textes suivants :

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