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TENUE parent la successio in locum du bénéfice de cession d’actions. Ces différences résultent, soit de la nature de la Swccessio in locum, soit de ses conditions d'exercice.
À. De graves controverses se sont élevées sur la nature de la successio in locum. Les uns, Comme M. Humboldt (De jure offerendi, IN, 22), assimilent la successio in locum à une véritable cession de la créance hypothécaire. Mais cette doctrine est contredite par un texte formel. La loi 5 au Code, De solut. et hberat.,
div. VIUT, € XLIII, nous montre, en effet, qu'une ces-
sion de créance ne peut prendre naissance que dans une convention expresse.
D'autres auteurs rejetant cette explication, admet-
. tentbien que par le payement, la créance hypothé-
caire est éteinte ; mais ils soutiennent que par exCeption à la règle accessorium sequitur principale, V'hypothèque survit à l'extinction de la créance et vient se joindre à la créance nouvelle que le payement a fait naître au profit du tiers détenteur. Bien que cette seconde opinion soit généralement admise (Accarias, Précis de droit romain, 2° édit., t. I, p. 669 et 670), nous ne pensons pas devoir l’adopter. Elle se heurte, comme la première du reste, au reproche de reposer sur une fiction, dont aucune trace ne se trouve dans les textes qui ont trait à cette matière. Toutes les fois, en effet, que les Romains ont eu recours à des fictions pour assurer le triomphe de l'équité contre les ri-
re gueurs du droit civil, ils ont pris soin de le dire expressément.
La vérité se trouve pour nous dans une troisième ‘doctrine, à laquelle MM. Jourdan (L’hypothèque, 1876), et Beauregard (Thèse de doctorat) ont prêté l'appui de leur talent. En voici tout d’abord le résumé :
Tout payement a pour effet d’éteindre la créance dont il est l’objet, et en même temps l'hypothèque et autres sûretés qui garantissaient cette créance. À moins d'une fiction, ces sûretés ne peuvent revivre ; or, nous l'avons dit, les textes ne mentionnent pas de fiction dans la matière de la successio èn locum. Mais si le tiers qui a payé est digne de faveur, si l'équité demande que l’on vienne à son secours, sans nuire cependant aux autres intéressés, ce tiers se fera concéder une nouvelle hypothèque, à laquelle on attachera le rang de l’ancienne ; et dans le cas où une nouvelle constitution d'hypothèque n’est pas nécessaire, le tiers prendra simplement le rang du créancier hypothécaire remboursé. Développons en quelques mots cette théorie.
Deux hypothèses sont à considérer.
1° Le tiers, qui paye le créancier, n'est pas un acheteur de l’immeuble hypothéqué. Il s'agit, par exemple, d’une personne à qui le débiteur a emprunté des fonds, sous la double condition que les deniers servissent à l’acquittement de la dette hypothécaire, et que le prèteur fût mis au lieu et place du créancier
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payé. Rien de plus équitable, at-on dit, que cette sorte de subrogation se produise. Personne ne peut s’en plaindre : nile créancier, puisqu'il est payé ; ni le débiteur, qui n'éprouve aucun préjudice ; niles créanciers hypothécaires dont le rang est inférieur ; car, ou bien leur situation n'a pas changé, ou bien elle s’est améliorée, lorsque le payement fait par un tiers a empêché la vente de l'immeuble dans des conditions désavantageuses. Cela posé, voici comment on raisonne: Il ne peut être question de ressusciter l'hypothèque éteinte par le payement. Seulement le tiers va se faire consentir une nouvelle hypothèque; et, pour que la protection qu'on lui accorde ne soit pasillusoire, il succédera au rang de l’ancien créancier hypothécaire: la nouvelle hypothèque prendra le rang de l’ancienne. Ainsi, création conventionnelle d’une nouvelle hypothèque, et attribution durang del’ancienne hypothèque à la nouvelle, tel est dans ce cas le mécanisme de la successio in locum.
Que sile tiers qui rembourse le premier créancier hypothécaire n’est pas un prêteur de deniers, mais un créancier inférieur en rang, il n'a pas besoin de se. faire consentirune nouvelle hypothèque; celle qu'ila de son chef lui suffit ; mais cette Bypothèque montera au rang de celle que le payement a éteinte. 1] n°y aura pas, dans cette hypothèse, création d'une hypothèque nouvelle, mais seulement attribution d’un rang nouveau à l’ancienne hypothèque.
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Cette théorie, toute d'équité, n’a rien de contraire aux principes; et de plus, c’est ce qui nous reste à montrer, elle est conforme aux textes.
La loi 3, D. Liv. XX, t. IT, est ainsi conçue :
« Aristo Neratio Prisco scripsit, etsi ita contractum « sit, ut antecedens dimitteretur, non aliter in jus pi- € gnori succedet nisi convenerit, ut sibi eadem res esset « obligata : neque enim in jus primi succedere debet, « qui ipse nihil convenit de pignore..……. » Arrêtonsnous là pour l'instant. Ainsi, d’après le jurisconsulte Paul, bien que le créancier premier en date soit désintéressé, cependant le tiers payeur n'obtient la swccessio in locum que si une nouvelle convention d'hypothèque est intervenue : c’est la confirmation éclatante denotre théorie. Convenire de pignore ne veut donc pas dire une cession d’hypothèque, mais une constitution d'hypothèque nouvelle. On peut ajouter dans le même
sens les lois 12, 8 5, D., Liv. XX, t. IV, et1,C., Liv. VIIL,
LEXIX:
Que signifie maintenant, dans la Loi 3, cette phrase que nous avons réservée : «quo casu emplloris causa melior efficietur ? »En quoi la situation de l'acheteur, tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué, est-elle préférable à celle de tout autre tiers ? C'est ce que nous allons voir, enexaminant la seconde hypothèse annoncée plus haut.
2° Le tiers qui paye le créancier est un acheteur de
‘immeuble hypothéqué.La supériorité de cet acheteur
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| ÉTCR, Le toire il ME. .