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sur tout autre tiers vient de ce qu’il n’a pas besoin de se faire consentir une nouvelle hypothèque, pour ob. tenir la successio in locum ; son droit de propriété (nous supposons, condition essentielle, que le vendeur l’a rendu propriétaire) suffit à cet effet. Il prendra la place du créancier désintéressé, en ce sens que seul il profitera de l'extinction de l’hypothèque. Quant aux
créanciers hypothécaires inférieurs en rang, la pre-
mière hypothèque continuera à subsister à leur égard. Ainsi le second créancier ne pourra agir en délaissement contre l'acheteur; celui-ci le repousserait par une exception tirée de ce que son prix de vente a servi à désintéresser le créancier antecedens. Mais il aura le droit, ainsi que les autres créanciers postérieurs, d’exercerle 7usofferendæ pecuniæ ; etil obtiendra ainsi le premier rang, à la condition de désintéresser complètement l'acheteur : « emptori poterit offerri quod ad «‘alium creditorem de nummis ejus pervenit, et usuræ « medii temporis. » (L. 3, D., liv. XX, t. V).
Remarquons que cette hypothèse de l'acheteur qui emploie son prix de vente à désintéresser le premier créancier hypothécaire est précisément celle dans laquelle nous nous sommes placé.
Nous venons de constater que la nature de la successio in locum n’est pas la même que celle de la cession d'actions. De là, entre ces deux bénéfices, une différence remarquable dans les rapports de l'acheteur avec le vendeur. L'acheteur a-t-il payé le créancier hypothé-
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caire avec des deniers autres que ceux de son prix d'acquisition, le bénéfice de cession d'actions qu'il “obtient lui assure contre son vendeur un recours efficace. Au contraire, l'acheteur a-t-il désintéressé le créancier avec son prix d'acquisition, la swccessio 2n locum n'ajoute rien à l’action en garantie qu'il a contre son vendeur.
Prenant en effet la place du premier créancier hypothécaire à l'égard des autres créanciers, il est toujours sûr, au casde vente de l'immeuble, de rentrer dans ses débours : l’action en garantie ne lui est plus d’une grande utilité.
B. Cette différence n’est pas la seule entre nos deux institutions ; d’autres sont relatives aux conditions de leur exercice. Mais nous pensons qu’elles seront mieux comprises, lorsque nous aurons étudié en détail les condilions d'exercice du bénéfice de cession d'actions. Cette étude va être l’objet du chapitre suivant. Du reste, ce que nous venons de dire, suffit déjà à révéler l'importance de ces deux théories, profondément distinctes, malgré leur analogie apparente; importance qui grandit encore, si l’on songe que c’est à la combinaison de leurs règles respectives que nous devons la théorie actuelle de la subrogation (Code civil, articles 1250-1252).