FORMES ET CONDITIONS DU BÉNÉFICE :DE CESSION D'ACTIONS
Nous avons indiqué la fiction imaginée par les Romains pour permettre la cession des actions. On supposait que les actions étaient vendues au so/vens par le créancier. Sans cette fiction, la cession n'aurait pu s’opérer, car les actions éteintes par le payement n'auraient pu être cédées. Il y avait cependant une classe d'adpromissores qui échappaient à cette règle et à qui la fiction imaginée par les jurisconsultes était inutile : nous voulons parler des mandatores pecuniæ credendæ. En effet, quand le #7andalor à payé le créancier, il n'a éteint que sa dette personnelle : l'obligation du débiteur envers lui subsiste, et par conséquent il pourrait encore le poursuivre sans qu'il fût nécessaire d’avoir recours à la fiction.
Cette exception signalée, voyons maintenant comment s’opérait la cession d'actions.
Elle se faisait au moyen d’une procuratio in rem sua. C'était un mandat par lequel le créancier chargeait le
= 50 — solvens d'intenter les actions qui lui appartenaient, en le dispensant de lui en rendre compte.
Ce mandat était impossible sous le système des actions de la loi, car le principe était alors qu’une personne ne pouvait agir en Justice pour une autre.
Ce ne fut que sous le système formulaire que l’on commença à pouvoir agir pour autrui, et alors la procuralio in rem suam devint possible.
L'utilité pratique de ce mandat vient de ce qu'en principe, d’après l'opinion généralement admise (secus, Gide, Délégation et cession de créance), les créances étaient absolument incessibles. I fallait donc trouver un moyen de tourner la difficulté et on y arriva de la manière suivante : Le créancier, voulant mettre à sa place celui qui l’a payé, lui confie l'exercice de ses actions et lui en abandonne d'avance les résultats. Sans doute ce mandat ne transfère pas au mandataire la propriété de la créance, mais si ce dernier agit en juslice, immédiatement après la Æfis contestatio Je àroit | déduit en justice deviendra le sien, comme s'il lui avait toujours appartenu. Et comme le mandataire est dispensé de rendre compte au mandant, la cession de créance se trouve indirectement réalisée.
La procuraho in rem suam ne fut pas à l'origine applicable à {toutes sortes de personnes. En effet, pour recevoir un tel mandat, il fallait être capable de figurer eu justice; il en résultait que certaines personnes,
telles que les femmes, les militaires et les imfâmes, ne
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pouvaient être constituées mandatores in rem suam.
Mais de bonne heure on permit aux femmes et aux militaires d'agir en justice pour cause d'utilité (Paul, 1, 2,82; L. 8,$2, De proc., liv. I, t. IX, D.). Quant aux infâmes, Justinien supprime formellement leur incapacité, ef nous apprend en outre qu'elle était depuis longtemps tombée en désuétude (Just., De except., $ 11, Liv. IV, £ XIII). I est vrai qu'il en crée une nouvelle, celle des prêtres (Nov. 123 ch. 6): mais, à part cette exception, on peut dire que, dans le dernier état du droit, toute personne qui n’est pas frappée de l'incapacité générale de contracter peut devenir cessionnaire d'actions au moyen d'une procuralio in rem suam.
Nous n'avons pas à développer ici la théorie de la procuraho in rem suam. Bornons-nous à dire que les inconvénients que son mécanisme présentait au début
pour le cessionnaire avaient été progressivement effa
cés, et que vers la fin du droit classique elle était arrivée à lui donner une sécurité aussi complète que possible.
Tout n’est pas dit sur les formes de la cession d'actions. Nous allons voir bientôt qu’elle n’a pas lieu de plein droit, et que le débiteur qui paye doit la requérir du créancier. Comment se fait cette réquisition? Quelles sont ses formes?
Telle -est la question que nous avons encore à résoudre.
So
Cette réquisition pouvait s'exercer, soit à l'amiable, soit en Justice.
Le fidéjusseur, gèné par la menace imminente de poursuites de la part du créancier pouvait aller le trouver et lui offrir le payement intégral de la créance, en lui demandant de lui céder ses actions, pour qu'il pût les faire valoir contre le débiteur principal ou contre ses cofidéjusseurs. Si le créancier acceptait l'offre du fidéjusseur, les actions devaient être cédées, ou tout au moins la cession convenue, ce qui constituait la procuratio in rem suam.
A moins de payement à l'amiable, la cession ne pouvait jamais être demandée directement au moyen d'une action. Le fidéjusseur attendait la poursuite du créancer, et alors, devant le préteur, 1l offrait de payer la dette contre cession des actions. Sile créancier acceptait l'offre, il constituait le fidéjusseur procurator in rem sua, puis 1] recevait son payement, et tout était terminé. \
Nous nous sommes placé dans l'hypothèse la plus simple, celle où le créancier consent devant le préteur à céder ses actions avant de recevoir le payement. Mais qu'arrivera-t-il s’il refuse de céder les actions? Le préteur examinera la valeur de son refus, et verra s’il est bien ou mal fondé. S'il reconnaît que c'est par mauvaise foi que le créancier ue veut pas céder ses actions, 1l lui refusera l’action contre le fidéjusseur.
Mais il peut se faire que le créancier refuse de faire
LÉ ile Ch.