I. RÉQUISITION DE LA CESSION D'ACTIONS
La cession d'actions devait être demandée par le solvens : elle ne s’opérait pas ipso jure, comme cela a lieu dans notre droit. Cette solution admise aujourd'hui par tout le monde était controversée dans l’ancien droit.
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Dumoulin, notamment, prétendait qu’en droit romain la cession d'actions s’opérait de plein droit sans qu'on eût besoin de la requérir. Mais, d’après Pothier, cette opinion n'avait pas prévalu. D'ailleurs, nous trouvons cette réquisition de la cession exigée au moins implicitement dans tous les textes qui parlent de la cession d'actions. |
Ainsi la loi 17, De fidejussoribus, nous dit : « Fide- « jussoribus suceurri solet ut compellatur ei qui soli- « dum solvere paratus est, vendere cæterorum no- « mina. » De même, d’après la loi 39, eodem titulo, le fidéjusseur qui a payé ne peut recourir contre le débiteur principal ni contre son codéjusseur, si les actions n'ont pas élé cédées. Enfin, nous trouvons au Code la même disposition : « Cum alter ex fidejusso- « ribus in solidum debito satisfaciat, actio ei adversus ‘<eum qui una fidejussit non competit. Potuisti sane, « cum fisco solveres, desiderare, ut jus pignoris quod «€ fiscus habuit in te transferretur : et si hocita de- « mum factum est, cessis actionibus uti poteris. € Quod et privatis debitis observandum est. » (LA De fideÿ. liv. VII, €. XLI, C.). Dans cette loi, l’empereur Alexandre commence par dire que le fidéjusseur qui à payé la totalité de la dette ne peut recourir contre son cofidéjusseur. Mais il peut demander que le fisc lui cède les droits qu'il avait. Il s'agit ici d'un cas particulier, de fidéjusseurs qui ont garanti une dette envers le Trésor public. Mais le texte nous dit
que cette disposition devait être étendue à toutes les dettes privées.
On peut ajouter encore, dans le même sens, les lois 76, D., De sotut., liv. XLVI, t. II, et 19, D., Que pot., Liv. XX, t. IV.
Dumoulin s’appuyait principalement sur la loi 1, 8 13, D., Liv. XXVII, t. IL. Ce texte doune au tuteur qui a négligé de requérir la cession d'actions une action utile contre son cotuteur. Done, disait Dumoulin, en généralisant cette décision, la cession d'actions a fini par avoir lieu de plein droit. Nous verrons plus loin ce qu’il faut penser de la loi 1, $ 13, mais elle est le seul texte sur lequel Dumoulin ait pu fonder avec quelque apparence de raison sa doctrine.
Tous les autres fragments qu'il cite sont relatifs à la successio in locum. Et c'esticile moment de dire que ces erreurs et ces doutes de nos anciens auteurs viennent de la confusion qu'ils ont faite entre cette successio in locum et le bénéfice de cession d'actions.
La successio in locum ayant lieu de plein droit, ils ont attribué le même effet à la cession d'actions. Par exemple, ils ont été portés à confondre les deux situations dans lesquelles peut se trouver le tiers détenteur qui, suivant une distinction faite plus haut, tantôt peut suscedere in locum creditoris, tantôt peut recourir à la cession d'actions. Quoi qu'il en soit, l'opinion de Pothier finit par l'emporter, et il en reste encore une trace au Code civil, sous l'art. 875.
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Il. OFFRE DU PAYEMENT INTÉGRAL DE LA CRÉANCE
Le débiteur, pour se faire céder les actions. doit ofrir le payement intégral de la dette. Cela résulte de plusieurs textes que nous allons analyser successivement.
Prenons d'abord la loi 17, De fidejussoribus. « On a l'habitude, dit cette loi, de venir au secours du fidéjusseur, de telle sorte que le stipulant soit obligé de céder les créances qu'il a sur les autres fidéjusseurs, à celui qui est prêt à payer la totalité de la dette. »
Si ce texte était seul, on pourrait dire qu'il signifie simplement que le fidéjusseur n’est tenu de payer la totalité de la dette, que s’il veut se faire céder les actions contre les autres fidéjusseurs, de telle sorte que s’il voulait poursuivre un tiers détenteur, il ne serait pas forcé de payer le tout pour obtenir du créancier la cession de l’action hypothécaire seule. Mais d’autres textes prouvent bien que, dans tous les cas où la cession d'actions est demandée, le payement doit être intégral. Nous trouvons, en effet, cette solution dans la loi 41, De fidejussoribus, au Code, que nous avons citée plus haut. D’après cette loi, il faut un payement intégral pour la cession du droit de gage.
I résulte de ce principe que le fidéjusseur ne peut
… obtenir à la fois le bénéfice de cession d'actions et le
bénéfice de division; en effet, celui qui fait diviser une
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dette entre lui et ses cofidéjusseurs ne paye jamais le tout, condition qui est absolument exigée pour Pobtention du bénéfice de cession d'actions. Mais il peut choisir entre les deux bénéfices, et opter pour celui qu'il croit devoir lui être le plus avantageux. Si le débiteur principal est insolvable, et que la dette soit garantie par une hypothèque suffisante pour la couvrir, le fidéjusseur optera pour le bénéfice de cession d’actions; il aura, il est vrai, à faire l'avance du tout, avance qui peut être fort considérable, mais il sera sûr de recouvrer tout ce qu’il aura payé. Si au contraire il avait fait diviser la dette, son avance aurait été moindre, mais il aurait couru le risque de la voir perdue par suite de l’insolvabilité du débiteur.
Dans d’autres cas, le bénéfice de division sera plus avantageux. Supposons encore que le débiteur principal soit insolvable, mais que d'autre part il n’y ait ni gage ni hypothèque pour garantir la dette. Dans ce cas, le bénéfice de division lui permettra de perdie moins, puisque l’insolvabilité du débiteurserasupportée en commun par tous les fidéjusseurs. Le bénéfice de division lui sera encore bien plus avantageux, si on suppose que le débiteur principal est solvable : en effet, en opposant la division, le fidéjusseur ne supportera qu'uneavance peu considérable qu'il sera sûr de recouvrer.
On pourraitse demander quels sont les motifs qui ont conduit les Romains à exiger un payement intégra]