‹ De la Société d'Acquêts en Droit FrançaisChapitre 18 sur 53 · FRE PAR GE · texte numérisé non relu

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espèce, l’action ##andati, par laquelle le créancier pou-

vait poursuivre le mandator, n'existe plus, puisque ce dernier a remboursé au créancier l'argent qu'il avait prêté au débiteur. Mais la condictio certi, dont le débiteur était tenu envers le créancier, subsiste, el par conséquent peut être cédée au mandator.

Si l’on décidait autrement sous le droit classique en cas de fidejussio, c'est parce que le créancier, bien qu'ayant plusieurs personnes pour garantir sa dette, ne pouvait les poursuivre que par une sondictio certi ; or cette action, une fois déduite en justice, se trouvait éteinte par l'effet de la lifis contestatio.

Le mandator, nous venons de le voir, peut obtenir du créancier qu'il lui cède ses actions, même après le payement, quand 1l veut agir contre le débiteur principal. En sera-t-il de même lorsqu'il voudra faire valoir les actions du créancier, non plus contre le débiteur principal, mais contre ses comandatores ? Ici on doit

donner une solution différente : la cession d'actions ne

peut plus s'effectuer, une fois le payement fait par le mandator. En effet, tandis que le débiteur principal n’est pas libéré par suite du payement que le mandator fait entre les mains du créancier, au contraire ce payement libère tous ses comandalores. L'obligation des mandatores n'avait qu’un but: garantir le créancier contre l'insolvabilité du débiteur principal; or, une fois cette obligation unique accomplie par l’un d'eux, tous sont libérés, et par conséquent l’action, n'ayant

plus de raison d'être, s'éteint et ne peut plus être cédée

2° Cession judiciaire. — Supposons maintenant que le créancier a poursuivi le mandalor pecuniæ credendeæ devant la justice. I faut encore faire ici une distinction, suivant que le #andator se dispose à user des actions contre le débiteur principal ou contre ses comandatores.

Si le mandator veut agir contre le débiteur principal, il peut obtenir la cession d'actions après la lis contestatio et même après la condamnation.A l'action udicati du créancier, il répond par l'exception cedundarum actionum. Nous avons vu en effet que le créancier conservait encore la condictio certi qu'il avait contre le débiteur principal. L'équité lui commande donc de céder cette condictio au mandator qui l’indemnise de la valeur de sa créance.

Mème après le payement, le #randator peut se faire céder les actions contre le débiteur principal. C'est ce que nous dit la loi 95, De solutionibus, au Digeste \ « Mandatore convento et damnato, quanquam pecuniæ « soluta sit, non liberari debitorem ratio suadet: sed «et præstare debet creditor actiones mandatori ad- « versus debitorem ut eum satisfaciat. »

Le mandator pecuniæ credendæ pouvait aussi requérir la cession d'actions dans le but d'en user contre ses comandatores.

Là encore, après la condamnation prononcée par le

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PONT US juge, il pouvait obtenir du créancier qu'il luicédât ses actions contre ses comandatores.

Nous trouvons celte décision dans la loi 41, S 1, De fidejussoribus, au Digeste : « Modestinus a si «in solidum condemnatus est unus ex mandatoribus, « eum judicati conveniri cœæperit, posse eum deside- « rare ut adversus eos qui idem mandaverunt, actiones « sibi mandentur. »

Pour obtenir la cession d'actions, le mandutor n'avait qu'à ne pas exéculer la condamnation, et à attendre que le créancier le poursivit par l’action judicati, à laquelle il opposait alors l'exception de dol ou l’exception cedundarum actionum. En effet, la condamnation prononcée contre un des comandatores ne libère pas les autres. Ils ont promis d'indemniser le créancier ; or, tant que celui-ci n’est pas payé, leur obligation n’est pas encore accomplie; elle ne le sera qu'une fois le payement effectué. C'est ce que nous dit la loi 52, $ 3, De fidequssoribus, au Digeste : « Plures ejus-

dem pecuniæ credendæ mandatores, si unus judicio « eligatur, absolutione quoque secuta non liberantur : « sed omnes liberantur pecunia soluta. »

Tout ce que nous venons de dire à propos du mandatum pecuniæ credendæ s'applique au pacte de constitut : nous n'avons donc pasà y revenir. Lamême solution doit également être donnée pour les débiteurs solidaires. Le payement seul les libérait ; par conséquent, jusque là la cession d'actions pouvait être obtenue.

Nous avons maintenant à examiner une question particulière.

D'après ce que nous venons de voir, la cession d’actions,pour pouvoir être obtenue du créancier, devait être demandée à une certaine époque qui variait suivant les personnes. Si, passé ce moment, le cession n'avait pas été demandée, celui qui avait payé ne pouvait plus la requérir. Mais il faut nous demander si la jurisprudence n'avait pas, dans certains cas, sous-entendu l'exception cedundarum achionum, et si, par conséquent, la cession d'action: ne pouvait pas s'opérer, même si elle n'avait pas été requise à temps, de telle sorte que le solvens eût une action utile pour recourir contre les autres. Pour examiner cette question, nous distinguerons, comme nous l’avons fait déjà, entre les

divers solventes.

Débiteurs solidaires. — Ulpien accorde ce droit au

tuteur : « Et si forte quis ex facto alterius tutoris con- « demnatus præstiterit, vel ex communi gestu, nec \ei « mandaiæ sunt actiones, constitutum est à divo Pio, «et ab imperatore nostro, et divo patre ejus, utilem « actionem adversus contutorem dandam »(L.1,S 13, liv. XXVIL, t. ILE, D.).

De quelle utilis actio s'agit-il ici? Selon Pothier, Ulpien veut parler de l’action utile de gestion d’affaires. Mais nous croyons plutôt, avec Dumoulin, qu'il s’agit de l'actio uñhs tutelæ, laquelle appartenait au pupille contre le cotuteur, et qui passe à celui-ci lors-

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qu'il a payé, en vertu d’une cession sous-entendue: Ulpien est, en effet, de tous les jurisconsultes celui

qui à le plus travaillé à faire admettre la théorie de

l'utilis actio comme remplaçant la procuratio in rem sua.

A ce texte d'Ulpien on oppose deux textes qui, diton, décident en sens absolument contraire. Le premier est la loi 76, De solutionibus (L. XLVI, t. III, D.).

Dans cette loi, Modestin refuse les actions au tuteur qui à payé purement et simplement, si ce tuteur ne se les est fait céder qu'après le payement. C'est donc qu'on ne reconnaît pas en sa faveur une action utile.

Le second texte donne la même décision : « Si pro « contutore Judicato pecuniam solvisti; nullum judi- « cium tibi contra pupillum competit, ut delegetur « tibi adversus liberatum actio » (L. 1, De contrario Judicio tuleiæ, Liv. V,t. LVIII, C.). D'après ce texte, si un tuteur a payé pour son cotuteur condamné, il ne peut obtenir du pupille qu’il lui cède ses actions contre le tuteur qu'il a libéré.

Ces deux textes, dit-on, sont en complet désaccord avec le texte d'Ulpien, puisque celui-ci accorde une action utile dans le cas où les deux autres la refusent. Mais en examinant attentivement le sens de ces trois lois, on voit que l’on peut parfaitement les concilier.

De quoi est-il question dans les deux derniers textes? D'un tuteur qui paye la dette, probablement sponte sua,

Tps et d'un tuteur qui paye volontairement pour en libérer un autre qui à été condamné à payer.

1 paraît bien évident que dans ces deux cas, aucune condamnation n’a forcé le tuteur à acquitter la dette. Au contraire, nous trouvons dans le texte d'Ulpien : « Et-si forte quis.…… condemnalus præstilerit..….…. » Il s’agit ici d’une condamnation à la suite de laquelle le tuteur a payé. Les deux cas sont bien différents. On peut donc parfaitement concilier ces deux textes, et décider que l’action utile était admise au profit du tu-

teur. lorsqu'il avait pavé à la suite d’une condamna-

tion, tandis qu’elle lui était refusée lorsqu'il avait payé sponte sua. Et celte distinction que faisaient les Romains se justifie parfaitement. Eu effet, le tuteur qui paye après avoir été condamné sur les poursuiles de son pupille, peut avoir oublié de demander la cession d'actions; mais il est juste de lui accorder une action utile, puisqu'il ne pouvait refuser de payer. Au contraire, quand 1} paye à l'amiable, il doit exiger une cession expresse des actions du pupille ; sinon, il ne doit pas être admis à les exercer, car il les a volontairement éteintes, puisqu'il pouvait ne pas payer.

Cette attribution de l’action utile en faveur du tuteur parait devoir être étendue à tous les débiteurs solidaires. En effet, la loi 4 De his qui effud.(liv.IX, t. IH, D.), à laquelle nous avons déjà fait allusion en parlant des débiteurs solidaires, donne formellement une acüon utile au cas de plusieurs locataires d'un même

2, Ds

vrais

Re NE ee appartement, wide aliquid dejectum est. Mais c'est surtout la loi 95,S$ 10, De solur. qui, en assimilant de tous points le mandator pecuniæ credendæ au tuteur, nous permet d'affirmer que tous les codébiteurs solidaires en général ont pu invoquer l’action utile.

L'action utile n’était pas accordée dans tous les cas. Nous venons de voir que le débiteur qui avait payé sponte sua sans se faire céder les actions ne pouvait l’invoquer.

De plus, elle n’était pas accordée au débiteur qui avait donné lieu par son dol ou sa faute aux poursuites du créancier. Il en était de même quand ces poursuites étaient motivées par le dol de tous les débiteurs.

D'ailleurs ces décisions n'étaient pas spéciales à l'action utile. La cession d’actions n'était pas accordée dans ce cas, même quand elle était requise en temps voulu. C’est ce que nous avons constaté plus haut.

Fidéjusseurs et correi promiltendi. — Les fidéjusseurs n'ont Jamais droit à l’action utile, quand ils n'ont pas demandé à temps la cession d'actions. Aucun texte ne leur accorde etnous en trouvons un qui la leur refuse formellement. « Ut fidejussor adversus con- « fidejussorem agat, danda actio non est : ideoque, si « ex duobus fidejussoribus ejusdem quantitatis, cum « alter electus a creditore totum exsolvet, nec ei cessæ « sint actiones, alter nec a creditore, nec a confide- « Jussore convenietur » (L. 39, De jidez., iv. XLVE, 1. DC)

La même solution doit être donnée pour les correi promittendi. La raison qu'en donne M. Demangeat (Obligations solidaires) est qu'on n'a généralement pas égard à ce que réclame l'équité, dans l'intérêt de celui qui est tenu d'une condictio, action de droit strict.

Nous avons dit que les fidéjusseurs et les correi pro mittendi n'avaient pas droit à l’action ‘utile, quand ils avaient négligé de se faire céder à temps les actions. Cette solution n’est exacte que pendant la durée du droit classique.

Sous le Bas-Empire, nous trouvons un rescrit de Dioclétien qui semble accorder l'action utile aux correi promittendi. « Greditor prohiberi non potest exigere « debitum, cum sint duo rei promittendi ejusdem pe- « euniæ a quo velit, et ideo si probaveris te conven- « tum in solidum exsolvisse, rector provinciæ Juvare « te adversus eum cum quo communiter mutuam pe- « cuniam accepisti non cunctabitur » (L. 2, De duobus reis, liv. VUL, t. XL, C.). Si l’un des deux correi promiltendi prouve qu'il a payé toute la dette sur la poursuite du créancier, le président de la province pourra lui accorder un recours contre celui avec lequel il a contracté la dette communiter.

Nous avons déjà eu à déterminer plus haut le sens de ce mot, nous n’y reviendrons pas.

On n’est pas d'accord sur la signification du mot juvare. Les uns voient là une actio negotiorum gestorum utilis, accordée au débiteur parce qu'il a fait l'affaire

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de son correus. D’autres accordent au débiteur qui a payé une action de in rem verso; ils se fondent pour décider ainsi sur la règle que nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui. Nous croyons plutôt que le mot }uvare doit signifier accorder une action utile; c'est l’action même du créancier qui aurait été cédée au débiteur si celui-ci s’y était pris à temps. C’est d’ailleurs l’opinion de MM. Demangeat et de Savigny. M. Demangeat admet, en outre, que l’action utile dut être accordée aux fidéjusseurs par suite du rescrit impérial.

Connaissant ainsi les conditions d'exercice de la cession d'actions, il nous reste à résumer brièvement celles de la successio in locum, afin de rendre sensibles les différences qui séparent sur ce point ces deux institutions. Quelques mots suffiront à cet effet.

Nous nous renfermons dans l’hypothèse où il s’agit d'un tiers détenteur acheteur de l’immeuble hypothéqué. Pour que la successio in locum se produise, il faut en premier lieu que le prix de vente parvienne réellement aux créanciers hypothécaires qu'il s’agit de désintéresser; en second lieu, comme nous l'avons déjà dit, que l'acheteur ait été rendu propriétaire de l'immeuble hypothéqué, car l’exercice de la successio in locum suppose un droit réel sur la chose; enfin que l'acheteur puisse prouver que les créanciers premiers en rang ont été désintéressés avec son prix de vente. Moyennant ces conditions, la successio in locum, d’après le langage des textes, devra s'effectuer de plein droit

nr p.

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(«in jus eorum successisti »). Nous avons vu au Contraire que, dans notre opinion du moins, la cession d'actions doit en principe être requise par le débiteur qui désintéresse le créancier.

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