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EFFETS DE LA CESSION D'ACTIONS ENTRE LE CÉDANT ET LE CESSIONNAIRE

Le chapitre précédent sur les conditions requises pour l’exercice du bénéfice de cession d'actions nous a déjà fait connaître les obligations du cessionnaire à l'égard du cédant; nous n'avons plus à étudier que celles du cédant à l'égard du cessionnaire.

Le créancier est garant envers le cessionnaire de l'existence de la créance. Il doit donc lui remettre toutes les pièces destinées à prouver que la créance est née et qu'elle n’est pas éteinte. Il doit, en outre, comme un vendeur ordinaire, être exempt de dol,

re purgari de dolo malo; en conséquence, il lui faudra tenir compte au cessionnaire de tont ce qu’il aura pu, la cession une fois réalisée, toucher du débiteur.

De plus, comme nous l'avons vu, le créancier n'était pas en droit de refuser la cession de ses actions, quand le so/vens lui offrait d’acquitter la dette en totalité. I devait donc lui céder toutes les actions qu'il avait entre les mains, actions qui d’ailleurs lui devenaient Imutiles une fois le payement effectué. Mais il faut préciser ici l'étendue de l'obligation dont le créancier était tenu envers le cessionnaire.

D'abord le créancier n'était pas tenu de garantir l'efficacité de la cession. Par conséquent, si nous supposons que le cessionnaire a payé une créance déjà éteinte ou qui n'a même jamais existé, il aura contre le créancier, non pas une action en garantie, mais une condictio indebiti pour répéter ce qu'il a payé indûment.

Maintenant le créancier était-il obligé de conserver ses actions pour le so/vens ou bien n’était-il tenu que de

lui livrer celles qui se trouvaient encore entreses mains au jour du payement ? La solution n’est pas la même pour tous ceux qui ont payé la dette.

1° Correi promittendi et fidéjusseurs. — Quand un fidéjusseur ou un correus promitiendi se présentait pour faire le payement, le créancier se libérait en lui remettant les actions qu’il avait entre les mains. Cela tenait à ce que le créancier n’avait contracté aucune

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—MÔ obligation envers l’un ou l’autre. En effet, la stipulation était un contrat unilatéral, par lequel le promettant seul s'engageait.

Plusieurs textes consacrent cette décision.

Prenons d’abord la loi 25, De fidej.au Code (liv. VIF, t. XL) : « Pignoribus datis a reo principali- distractis, « nec post longi temporis intervallum residuum a fide- « jussore creditor petere prohibitur. » Le texte suppose que le débiteur principal a vendu les gages qu'il avait donnés. Dans ce cas, les empereurs Dioclétien et Maximien nous disent que, même après l’expiration du ongum tempus, le créancier conserve Île droit de demander le surplus de la dette au fidéjusseur. Ainsi le créancier a laissé perdre son hypothèque par le laps de dix ou vingt ans; ila compromis l'efficacité du recours du fidéjusseur, et cependant il peut poursuivre le fidéjusseur pour ce qui reste dû.

La loi 48, eodem titulo, semble aupremier abord pour une règle différente. Nouslisons en effet dans cette loi : « Siut proponis, fundum ob debitum obligatum non « justo pretio vendidisti; residuam quantitatem, quam «ex pretio ejusdem servare potuisses, refundi tibi à « fidejussore non jure poscis. » Gette loi nous dit que le créancier qui à mal vendu le bien hypothéqué à la dette ne peut recourir pour le surplus contre le fidejusseur. Il semble donc qu'il y a antinomie entre cette loietla précédente. Maisau fondiln’en estrien.Eneffet, dans cette dernière espèce, il y a eu évidemment dol

12090 ou faute de la part ducréancier, et ilen est responsable vis-à-vis du débiteur; le débiteur ne doit donc plus rien, si son gage avait dû être vendu pourun prix supérieur ou du moins égal à la créance; le fidéjusseur doit donc aussi être libéré. Au contraire, dans l’espèce que prévoit la loi 25, le créancier n'avait commis aucun dol ni aucune faute envers le débiteur principal.

La loi 15, $ 1, De fidey., au Digeste, consacre d’ailleurs le principe que le créancier n’est pas tenu de conserver ses garanties pour les livrer au fidéjusseur. « Si ex duobus, qui apud te fidejusserant in viginti, « alter ne ab eo peteres, quinque tibi dederit vel pro- « miserit : nec alter liberabitur; et si ab altero quin- « decim petere institueris, nulla exceptione summo- « veris : reliqua autem quinque si a priore fidejussore « petere institueris, doli mali exceptione summo- « veris. »

Voici l'espèce qui est prévue dans ce texte : Une

dette de vingt sous d'or a été garantie par deux fidé-

jusseurs. Le créancier à fait avec l’un d'eux un pacte de non petendo moyennant une somme de cinq. Deux questions se posent :

1° Le créancier peut-il demander le surplus, c'est-àdire quinze, à l’autre fidéjusseur ?

2° Peut-1l lui demander vingt ?

Sur la seconde question, le texte admet la négative ; car, dit-on, le créancier serait repoussé par l'exception de dol. En effet, les cinq payés par le fidéjusseur

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auquel le pacte de remise a été consenti libèrent d’aulant l’autre fidéjusseur. Il est vrai que le pacte de remise consenti à un fidéjusseur ne peut être invoqué par les autres, même s’il n'y à pas de limitation expresse (L. 23, De pactis, Liv. IL, t. XIV, D.) Mais notre texte n'est pas contraire à la loi 23, De pactis, car il applique simplement le principe qu'une dette ne peut être payée deux fois.

Voyons maintenant la première question, qui a spécialement trait à notre règle. Le fidéjusseur étranger à la convention peut être poursuivi pour quinze, et il n'aura aucune exception à opposer pour repousser le créancier. Il ne pourra d’abord opposer l'exception pacti conventi : En effet, la remise faite à l’un des fidéjusseurs ne profite pas aux autres. I] sera également privé de l'exception de division qu'il aurait sile créancier n'avait pas déchargé l'autre fidéjusseur. Enfin, il ne pourra pas opposer au créancier l'exception cedundarum actionum, ni l'exception de dol, par laquelle il prétendrait que le créancier doit être repoussé, parce qu'en faisant avec l’autre fidéjusseur un pacte de non petendo, le créancier a éteint son action contre ce dernier, et par conséquent s’est mis dans l'impossibilité de la céder.

Le créancier a donc pu se dépouiller de son droit contre un fidéjusseur, sans que les autres puissent s'en prévaloir pour prétendre qu'ils sont libérés.

Justinien, en introduisant le bénéfice de discussion

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est venu apporter une dérogation à ce principe. Le créancier, à partir de la Novelle IV, ne peut plus, par un pacte de remise {7 personam fait avec le débiteur principal, frustrer le fidéjusseur du bénéfice de cession d'actions. En effet, en agissant ainsi, il priverait le fidéjusseur du droit que la Novelle IV lui accorde ex= pressément, c'est-à-dire d'exiger que le débiteur soit poursuivi avant lui (Pothier, Traité des obligations, n° 380).

D'ailleurs, avant Justinien, le principe recevait déjà une exception, dans le cas d'une fidejussio indemnitatis. Le créancier ne devait, dans ce Cas, poursuivre le fidéjusseur qu'après le débiteur principal, et seulement jusqu’à concurrence de la somme qu’il n'avait pu obtenir de ce dernier. Etant donnée cette convention, le créancier ne pouvait plus, après avoir consenti au débiteur un pacte de non petendo in personam, agit efficacement contre le fidéjusseur : celui-ci le repous-

sait par l'exception de dol, car, en faisant ce pacte, le créancier s'était mis dans l'impossibilité d'exécuter le

contrat, c'est-à-dire de discuter le débiteur principal avant de poursuivre le fidéjusseur.

Une seconde exception était probablement apportée encore à notre principe, dans l'hypothèse où, par une convention particulière, en nous plaçant toujours avant Justinien, le créancier s'engageait envers le fidéjusseur à ue le poursuivre qu'après avoir discuté les biens

du débiteur principal. C'était une sorte de bénéfice de

Loge

LS As, discussion conventionnel. Nous avons sur ce point deux textes du Digeste, au titre De fidejussoribus. Dans le premier (L. 63). le créancier convient avec le débiteur que si celui-ci ne paye pas, sur la première réquisition, les cent sous d'or prêtés, il pourra vendre les objets hypothéqués. Puis, postérieurement à cette convention, le débiteur présente un fidéjusseur. La question est de savoir si ce fidéjusseur pourra être poursuivi pour toute la dette. Non, répond le Jjurisconsulte, parce que, tout bien considéré, le fidéjusseur ne s'est obligé que pour ce qui restera dû après la vente des biens hypothéqués. Il nous semble bien résulter de là que le créancier ne pourra laisser s'éteindre, au détriment du fidéjusseur, l'hypothèque que le débiteur lui a consentie.

Le deuxième texte est la loi 51,8 3 : « Creditor pi- « gnus distrahere non cogilur, si fidejussorem sin- « pliciter acceptun, omisso pignore velit convenire.» Le créancier peut ne pas s'attaquer au bien grevé d'hypothèque et poursuivre le fidéjusseur, lorsque celui-ci s’est engagé simpliciter. D'où il résulte que, si le fidéjusseur prévoyant l'hypothèse était convenu que le créancier vendrait d’abord le bien, cette convention lie le créancier; et dans ce cas l'équité s’oppose à ce que le créancier laisse dépérir la sûreté que lui confère l'hypothèque, en fraude des droits du fidéjusseur,

Mandatores pecuniæ credendæ.— Pour les mandutores

OU

pecuniæ credendæ, la solution était différente. Le créancier était forcé de conserver les actions qu'il avait contre le débiteur principal; s’il ne les possédait plus, le mandator pouvait repousser sa demande par une exception. « Si creditor a debitore culpa sua ceci- « derit, prope est, ut actione mandati nihil a manda-

« tore consequi debeat: cum ipsius vitio acciderit, « ne mandatori possit actionibus cedere » (L. 95, S1, De solutionibus, liv. XLVH, t. I, D.).

Comment expliquer la différence qui existe sur ce point entre les fidéjusseurs et les mandalores pecuniæ credendæ? Pourquoi ces derniers peuvent-ils exiger du créancier qu'il leur cède toutes les actions qu'il avait primitivement contre le débiteur principal, tandis que les fidéjusseurs doivent se contenter de celles qui lui restent entre les mains au jour du payement?

il est facile de donner les raisons de cette différence, quand on considère les caractères respectifs, de la fidéjussion et du mandatum pecuniæ credendæ. La fidéjussion est un contrat de droit strict; le créancier n'a contracté envers les fidéjusseurs aucune obligation, il est libre de faire de ses actions ce que bon lui semble, de les laisser éteindre par prescription, ou de s’en dessaisir en faisant avec le débiteur un pacte de non petendo. Le fidéjusseur ne peut se plaindre, car il est seul obligé; tant que le créancier ne se rend pas coupable d'un dol envers lui, il n'a rien à dire. Il en est tout autrement pour le mandatum pecuniæ credendæ.

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En effet, ce contrat est synallagmatique et de bonne foi : il en résulte entre le mandataire etle mandator les obligations réciproques qui résultent du mandat en général. Or c’est une règle admise dans les contrats de bonne foi que, lorsqu'une partie s’est mise par sa faute dans l'impossibilité d'exécuter son obligation, elle ne peut exiger de l’autre partie que celle-ci exécute la sienne.

S1 donc le créancier mandataire a laissé perdre ses actions ou s’en est volontairement défait, il ne peut plus exécuter vis-à-vis du mandant son obligation, laquelle consistait à lui céder ses actions contre le déhiteur; par conséquent le 1andator sera dispensé d’exécuter le mandat en ce qui le concernait personnellenent, c’est-à-dire qu'il ne sera plus tenu d’indemniser le créancier de l'argent que celui-ci a prêté au débiteur.

Cujas, qui donne bien cette explication de la différence entre le »andator et le fidéjusseur (sur la loi 21, S 5, De pactis), en présente ailleurs une autre qu'on a critiquée avec raison. « Dans la Loi 95, 8 11, dit-il, le créancier commet une faute, et c’est à lui d'en supporter les conséquences. Au contraire, dans le cas de la

loi 15,$ 1, il fait un acte de générosité, qui mérite

plutôt l'éloge que le blâme; voilà pourquoi il ne doit

pas être rendu responsable de la perte de ses actions. »

Mais il est clair qu'il n’y a pas à s'occuper ici du

plus ou moins d'intérêt dont est digne le créancier; et

= = du reste, nuire à un fidéjusseur en faisant remise de ia dette à un autre, c’est là un acte de générosité dont on ne peut guère lui tenir compte, si ce n’est pour l'en blâmer.

Débiteurs solidaires. — La solution est la même pour les débiteurs solidaires que pour les mandatores pecuniæ credendæ. Is peuvent refuser de payer, si le créancier n’a pas conservé toutes ses actions pour les leur « céder : « Si pupillus alterum ex tutoribus post pu- « bertatem liberasset, improbe alterum illius nomine « conabitur interpellare » (L. 45, De admuustr. et peric. tut., liv. XXVI, t. VII, D.).

Ce texte suppose un pupille qui, après sa majorité, a libéré un de ses tuteurs en lui faisant remise de sa part dans le compte de tutelle. Ce pupille s’est mis en faute en faisant ce pacte de remise à l’un de ses tuteurs, car il ne peut plus céder aux autres ses actions contre lui. Il ne pourra donc obtenir des autres tuteurs que la part qu’ils auraient dà supporter définitivement dans la dette. |

Si l’on compare la situation des débiteurs solidaires avec celle des correi promiltendi, comme nous l'avons fait plus haut pour les fidéjusseurs et les #andatores pecuniæ credendæ, on voit qu'il y a antinomie entre leur situation respective. En effet les correi ne peuvent exiger que le créancier leur conserve toutes ses actions. Cette différence vient de ce qu'il y a entre les débiteurs solidaires et le créancier des obligations réci-

re sé

proques, tandis que les correi promittendi sont seuls obligés envers le créancier, sans que celui-ci soit tenu de la moindre obligation envers eux.

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