QUI PEUT INVOQUER LE BÉNÉFICE DE CESSION D'ACTIONS
En prenant comme point de départ le principe d'é-
| quité qui est la base du bénéfice de cession d'actions,
on arrive à reconnaitre que, pour l'obtenir, il faut et il suffit que celui qui paye une dette, à laquelle il est tenu en même temps que d’autres, ait un intérêt légitime à l’acquitter.
S'il en est ainsi, si les solutions de la jurisprudence romaine sont sur ce point d'accord avec les déductions de la logique, et pour notre part nous en avons : la ferme conviction, le bénéfice de cession d'actions
apparaît comme l'origine directe de Part. 1251-3°
du Code civil, légale a lieu au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d’autres au payement de la dette,
aux termes duquel la subrogation
avait intérêt à l’acquitter.
Sont tenus pour d’autres, en droit romain, la caution sous ses différentes formes, et le tiers détenteur d’un immeuble hypothéqué. Sont tenus avec d’autres les codébiteurs solidaires, dans les deux cas de cor-
LAS De réalité et de simple solidarité. Notre tâche consiste donc à prouver que la caution , le codébiteur solidaire et le tiers détenteur d’un immeuble hypothéqué ont droit au bénéfice de cession d'actions.