‹ De la Société d'Acquêts en Droit FrançaisChapitre 25 sur 53 · LIU · texte numérisé non relu

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demeurent séparés du patrimoine et des intérêts de l’autre. À chacun le sien, tel est le principe fondamental de ce régime. Aussi le législateur se préoccupe-t-il avant tout d'assurer à la femme la conservation et la restitution de sa dot. Conduit à prendre des mesures rigoureuses pour atteindre ce but, il arrive à délimiter exceptionnellement les pouvoirs du mari, et même ceux de la femme, sur les biens dotaux : de là l’inaliénabilité dotale avec toutes ses conséquences.

L'avantage d'un pareil système, c'est que la femme est sûre de retrouver intacte sa dot, à la dissolution du mariage; mais il offre de nombreux inconvénients (voir plus loin, p. 171 et suiv.), dont le plus grand est peut-être de laisser la femme indifférente à la prospérité des affaires de son mari.

Toute autre était la théorie que suivaient nos anciens pays de coutumes, sous le nom de régime de communauté. Ici, l'idée prédominante est que la communauté de vie et d'affection qui unit les époux doitentrainer la communauté de leurs intérêts. On veut que la femme soit intéressée à la prospérité du ménage. On lui donne le droit de partager avec son mari, à la dissolution du mariage, les bénéfices provenant de leur industrie ou de leurs économies communes. Alors, par une conséquence assez naturelle de cet ordre d'idées, l'attention du législateur se porte moins vivement sur la nécessité de protéger la femme, pour lui garantir la restitution de sa dot; et il laisse à la femme assistée du mari et au

mari lui-même des pouvoirs beaucoup plus larges, en ce qui touche l’aliénation des biens dotaux.

Ce système a, comme le précédent, mais en sens inverse, ses avantages et ses inconvénients. ]1 laisse place à la dissipation du mari, et rend aléatoire pour la femme le recouvrement intégral de sa dot; mais il associe la femme à la prospérité commune, et paraît mieux en harmonie avec le lien même du mariage.

On sait que le législateur moderne a donné la préférence au régime de communauté, et en a fait le droit commun de la France, tout en réglementant aussi le régime dotal. Mais il a si bien senti les inconvénients de l’un et l’autre système qu'il a placé en tête de ses. dispositions sur le contrat de mariage le grand principe de la liberté des conventions matrimoniales (article 1387). Les futurs époux peuvent régler comme ils l’entendent, sous certaines restrictions bien entendu, leurs intérêts pécuniaires pourla durée du mariage: la loi ne leur impose le régime de la communauté que s'ils n’ont pas fait de contrat. Ils ont le droit de combineræentre eux les différents régimes, d'emprunter à l’un les règles de l’autre, pour faire sortir de ces combinaisons le régime de leur choix. Si, par exemple, ils préfèrent en principe le régime de la communauté, ils peuvent demander au régime dotal ses règles protectrices sur la conservation et la restitution de la dot : ils slüipuleront que tel ou tel bien sera soumis au régime dotal, et comme tel deviendra inaliénable et im-

prescriptible. Si, au contraire, ils prennent pour base de leur association le régime dotal, la femme pourra être intéressée à la prospérité du ménage par l’adjonction de telle ou telle clause du régime de communauté.

Parmi ces dernières sortes de clauses, il en est une qui a semblé plus. particulièrement heureuse, el qu'une pratique ancienne à sanctionnée : c’est la clause de société d'acquèts jointe au régime dotal. On entendait par là, une communauté dont la composition active et passive est nulle au moment même du mariage, mais qui est destinée à comprendre les produits du travail et de l'industrie de chacun des époux, ainsi que les revenus des biens dotaux et des biens du mari. Cette clause était surtout fréquente dens le ressort du Parlement de Bordeaux. Un acte de notoriété du 5 avril1699, rapporté par Salviat (jurisprudence du Parlement de Bordeaux), nous dit que cette société embrassail : « Toutes les acquisitions faites pendant le cours du mariage par le travail ou soin commun des conjoints, et même ce qui provenait des fruits des biens dotaux, ou de l'usufruit des biens donnés aux conjoints, les meubles par eux acquis, par quelque part que ce füt. Mais les biens donnés à l'un des conjoints n'y étaient pas compris. »

Cette convention particulière, qui devait ètre stipulée dans le contrat de mariage, présentait comme on le voit de notables points de différence avec le régime de communauté légale.

Les rédacteurs du Code n’ont eu garde de passer sous silence la société d'acquêts. Non seulement ils l'ont mentionnée au régime dotal sous l’art. 1581, mais encore ils l'ont organisée dans les art. 1598 et 1499, sous le titre de communauté réduite aux acquèts, et en tête des clauses modificatives de la communauté légale. Leur inspiration était heureuse, car en fait la clause de société d'acquêts est aujourd'hui d'un usage universel. Dans le midi de la France, on la joint presque toujours au régime dotal pour atténuer les inconvénients de ce régime: et les populations du Nord poursuivent un but analogue, en la préférant au résime pur et simple de communauté.

C'est qu’en effet, le régime de communauté légale, dont le principe est si conforme à l'institution même du mariage, offrait déjà dans son application, à l'époque de la rédaction du Code, des dangers qui n'ont fait que s’accroître avec le temps. La distinction qui fait tomber les meubles dans la communauté pour en exclure les immeubles avait sa raison d’être dans notre ancien droit. Elle se rattachait au système des propres de succession, et à cet ensemble de règles qui tendaient exclusivement à la conservation des biens dans les familles. Le législateur moderne, rompant avec ces traditions, eût dû peut-être abandonner la distinction qui n'en était que la conséquence; et des auteurs d'un grand mérite ont pensé qu'il eût mieux fait d'adopter comme régime de droit commun la com-

munauté universelle, qui seule répond d'une manière complète à l'idée de l'union des époux par le mariage (Aubry et Rau, t. V, 4° édition. p. 217).

Aujourd’hui ces inconvénients de la distinction entre le patrimoine mobilier et le patrimoine immobilier des époux se sont accrus dans des proportions considérables. Le développement prodigieux de la fortune mobilière, depuis le commencement du siècle, a eu cet effet de rendre impossible dans bien des cas, l’application pure et simple de la communauté légale. Les inégalités les plus choquantes en résulteraient infailliblement, si la société d’acquêts ne présentait fort à propos le remède à côté du mal. Les rédacteurs du Code ont donc très sagement fait de la réglementer.

Voici comment nous diviserons notre sujet :

Dans une première partie, nous envisagerons la communauté réduite aux acquêts, telle qu’elle est réglée par les art. 1498 et 1499. Dans une seconde parie, nous étudierons, en commentant l'art. 1581 a combinaison de la société d'acquêts avec le régime dotal.

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