‹ De la Société d'Acquêts en Droit FrançaisChapitre 26 sur 53 · DE LA SOCIÉTÉ D'ACQUÊTS FORMATION DE LA SOCIÉTÉ D'ACQUÊTS · texte numérisé non relu

DE LA SOCIÉTÉ D'ACQUÊTS FORMATION DE LA SOCIÉTÉ D'ACQUÊTS

Lorsque les époux stipulent qu'il n’y aura entre eux qu'une société d’acquêts, ils sont censés exclure de la communauté et les dettes de chacun d’eux actuelles et futures, et leur mobilier respectif présent el futur (art. 1498, S 1”).

Le Code civil, comme Je faisait la coutume de Bordeaux, exige que cette société soit stipulée expressément par les futurs conjoints.

Mais est-il besoin d'employer des termes formels, et l'adoption de ce régime ne peut-elle pas résulter implicitement d'une formule quelconque autre que celle donnée par le Code? Toullier a soutenu la première opinion (t. XIIL, n° 317). D’après lui la société. d'acquêts ne peut exister que si l'on a inséré au contrat une formule négative et exclusive de la commu.

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nauté légale. Il se fonde sur les termes de l'art. 1498: « Lorsque les époux stipulent qu'il n’y aura entre eux qu'une société d'acquêts.….. »

Malgré l’autorité de Toullier, nous ne croyons pas devoir admettre ce système. Le Code civil, en effet, n’exige pas en général dans les conventions des formules sacramentelles; il suffit que les parties emploient des termes suffisamment clairs et qui fassent ressortir nettement leur intention. Ainsi nous pensons que l'adoption du régime de la communauté réduite aux acquêts résultera implicitement par exemple de celte clause « que les époux seront communs en tous les biens qu'ils acquerront. » Il y a là en effet une exclusion tacite de leurs biens mobiliers existant au jour du mariage (Pothier, Communauté, 317).

Une clause qui était très usitée dans l’ancien droit, c'était la réversion des acquêts aux enfants. Au décès de l’un des époux, les eufants devenaient propriétaires des acquêts de communauté : l'époux survivant consekvait l’usufruit de la moitié.

On s’est demandé si le Code civil permettait encore cette convention. La question est vivement controversée. Pour notre part, nous concluons à la validité de cette clause insérée dans un contrat de mariage.

Voyons d'abord les arguments que donnent les partisans du système contraire.

La clause de réversion, disent ces auteurs. n’est autre chose qu'une donation à cause de mort: or, cette

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donation est formellement prohibée par l'art. 893 : € On ne pourra disposer de ses biens à titre gratuit que par donation entre-vifs ou par testament. » De plus, c’est une donation à des personnes non encore conçues, puisque la réversion doit s'appliquer aux enfauts à naître du mariage. Or, ce genre de donation est également prohibé par le Code, qui porte que tout donataire doit être conçu au moment de la donation (art. 906). Deux exceptions seulement ont été apportées à cette prohibition : l’une vise le cas d’une institution contractuelle, l’autre s'applique aux substitutions permises. Voyons donc si la clause susdite rentre dans l'un de ces cas. Et d’abord, il ne saurait y avoir là une institution contractuelle. En effet, la clause de réversion est une disposition prise uniquement au profit des enfants à naître; or, l’art. 1082 est ainsi conçu : « Les pères et mères, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les étrangers pourront, par contrat de mariage, disposer de tout où partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, {ant au profit desdits époux qu'au profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire. » L'institution contractuelle, on le voit, n’est valable, à l'égard des enfants à naître, que lorsqu'elle est faite cumulativement au profit des époux et des enfants ; les enfants à naître ne peuvent y être uniquement et directement appelés, ce qui se présente dans la clause de réversion.

Maintenant, sommes-nous en présence d’une substitution permise par le Code ? Non, évidemment, puisque nous nous trouvons encore uniquement en présence des enfants, et que l’art. 1048 suppose d’abord une première institution en faveur du père ou de la

‘mère. De plus, dans une donation entre-vifs, la substitution ne peut porter que sur des biens présents; or, ce que les époux peuvent donner dans notre cas ne peut évidemment comprendre que des biens à venir, puisque la société d’acquêts ne se compose que de ce genre de biens.

D'ailleurs, ajoutent les partisans de ce système, la clause de réversion est immorale, car elle tend à détruire l’égalité entre tous les enfants, en permettant d'avantager les enfants d’un second mariage au détriment de ceux du premier (Odier, t. If, n° 715; Tessier, Soc. d'acquêts, 17 ; Daniel de Folleville, Soc. d'acquéls).

Tels sont les arguments que l’on donne pour écarter la clause de réversion au profit des enfants à naître du mariage.

Certes, ces arguments sont sans réplique, si on se place à ce point de vue, c’est-à-dire si on considère cette clause comme une donation. Mais c’est bien plutôl un pacte matrimonial qu'une donation, et c’est ce que nous apprend Salviat dans une attestation du barreau de Bordeaux (23 septembre 1694) :

« Lorsque, dans un contrat de mariage, il a été sti-

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pulé que la propriété des acquêts qui se feront pendant le mariage appartiendra aux enfants qui en seront procréés, ce pacte et cette convention portant affectation desdits acquêts auxdits enfants n'est pas assujetti à insinualion, cette clause étant regardée comme un simple pacte, et non comme une donation sujette à insinuation. »

Etant admis que cette clause estun pacte matrimonial, rien ne s'oppose plus à son insertion, puisqu'en vertu de l’art. 1387 les époux peuvent faire toutes sortes de conventions spéciales, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs.

On nous objectera l’art. 1389, d’après lequel les époux ne peuvent faire aucune convention dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions. Cette objection ne nous arrêtera pas; en effet, il est bien entendu que nous n’admettons la clause de réversion qu'autant qu'elle ne tend pas à changer l’ordre legal des successions; ainsi une clause excluant les enfants d'un autre mariage, ou avautageant les uns au profit des autres, serait à notre avis complètement nulle. Mais a contrario, cette clause de réversion, toutes les fois qu’elle ne tombe pas sous le coup de l’art. 1389, doit être valable en vertu de la liberté des conventions proclamée par l’art. 1387 (Troplong, 1858; Rodière et Pont, Cont. de mar., L. I, 1226).

Une autre clause est admise par la plupart des auteurs ; c’est celle qui consiste à limiter la communauté

soit aux acquêts mobiliers, soit aux acquêts immobiliers.

On s’est élevé contre cette clause en disant qu'elle mettait la femme à la merci du mari, celui-ci devant s’empresser d'employer les deniers de la communauté à l'achat d'immeubles ou de meubles, suivant que la communauté serait réduite aux acquêts mobiliers ou immobiliers. Or, Pothier disait dans l'introduction au titre de la communauté : « Les clauses qui laissent indirectement au mari le pouvoir de s’avantager des biens de la communauté aux dépens de sa femme, ou d'en avantager la femme à ses dépens, ne sont pas valables. »

Nous préférons toutefois admettre la validité de cette convention; car, à défaut d’une prohibition expresse, on doit appliquer l’art. 1387 qui consacre la liberté des conventions.

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