ACTIF
D’après l’art. 1401 la communauté légale se compose :
1° Detoutle mobilier appartenant aux époux au jour du mariage, et de tout le mobilier qui leur échoit pendant le mariage à titre de succession ou de donation.
2 De tous les fruits, revenus, intérêts, arrérages, échus ou perçus pendant le mariage. provenant de leurs propres.
3° De tous les immeubles qu'ils ont acquis pendant le mariage.
Nous voyons au contraire dans l’art. 1498 que Îles époux qui ont stipulé une société d'acquêts sont censés exclure de la communauté les dettes de chacun d'eux actuelles et futures, et leur mobilier respectif présent et futur. Quant aux dettes des époux, nous nous en occuperons en faisant l'étude du passif de la communauté.
Pour le mobilier, nous remarquerons une dérogation à l’art. 1401, $ 1, c'est-à-dire l'exclusion des
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biens meubles. Au contraire les deux autres paragraphes de cet article s'appliquent à la communauté d'acquêts ; c'est ce que nous voyons en continuant la lecture de l'art. 1498: « En ce cas, et après que chacun des époux a prélevé ses apports dûment justifiés, le partage se borne aux acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant leur mariage, et provenant {ant de l'industrie commune que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux. »
L'actif de la société d’acquêts est done composé de deux sortes de biens :
1° Les fruits et revenus des biens des deux époux pendant le mariage.
2° Les produits de l’industrie des deux époux, et tous les biens meubles ou immeubles qu'ils ont pu acquérir des deniers provenant soit de leur industrie, soit de leurs économies. |
Nous allons étudier séparément chacune de ces sortes de biens dont va se composer l’actif de la communauté, lequel, d’après les termes de l’art. 1498, est absolument nul au jour de la célébration du ma-
riage.