Î FRUITS DES BIENS RESTÉS PROPRES AUX ÉPOUX
Dans tous les cas où il n'aura point été dérogé aux règles de la communauté légale par une clause du
it, Si qu D al Lens LH k
le ee contrat ou par un article du Code, nous devrons appliquer ces règles.
Or, l’art. 1401, $ 2, nous dit : « La communauté se compose activement de tous les fruits, revenus, intérêts etarrérages, de quelque nature qu'ils soient, échus ou perçus pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de sa célébration, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage, à quelque titre que ce soit. »
Si la communauté a droit à tous les fruits perçus à partir du mariage, il est bien entendu réciproquement qu'elle n’a aucun droit à ceux perçus avant la célébration, lesquels restent propres aux époux et forment une partie de leur mobilier présent.
S'il existe à la dissolution du mariage des fruits pendants par branches ou par racines, ces fruits appartiennent à l'époux propriétaire du fonds. On admet généralement dans ce cas qu’il faut suivre les règles de la communauté légale. L’époux propriétaire du fonds où se trouvent les fruits pendants, devra récompense à la communauté pour les frais de semence et de culture. C'est une application de l'art. 1437 qui porte que toutes les fois qu un époux à tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Mais, à l'inverse, qu'arrivera-t-1l s’il existe des fruits pendants au moment de la célébration du mariage? La communauté les percevra; mais devra-t-elle récom-
pense pour frais de culture à l'époux propriétaire du fonds sur lequel ils se trouvent?
Constatons d'abord que la difficulté ne peut se poser que sous la communauté d’acquêts. En effet, sous le régime de la communauté légale, les frais de semence et de culture ont été payés au moyen de valeurs mobilières qui seraient tombées dans la communauté. Par conséquent, l'époux qui à fait ces frais ne peut exiger aucune récompense puisqu'il n'a fait qu'employer des biens communs sans toucher à ses propres.
Dans le cas de société d'acquêts, la question est vive ment controversée.
Un premier système soutient qu'il faut suivre les règles de la communauté légale. En effet, dit-on. l'époux propriétaire a voulu que la société profitât de l'état de choses tel qu'il a été constitué par lui au moment où elle a pris naissance (Troplong, 1869).
Un deuxième système auquel nous nous rallions plus volontiers, admet que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire du fonds pour les frais de semence et de culture. En effet, c'est encore là une application de l'art. 1437 qui défend à la communauté de s'enrichir aux dépens des époux, de même qu'elle défend à ceux-ci de s'enrichir aux dépens de la communauté. Nous ne sommes plus ici dans le cas de la communauté légale; l'argent dépensé par l'époux pour les frais de semence et de culture, lui serait resté propre. Il a donc enrichi la communauté et, par consé-
ET
quent, celle-ci Jui en doit récompense (Rodière el Pont;t. If, n° 1239).
D'ailleurs le premier Système nous paraît être dans l'erreur quand il interprète en sa faveur la volonté de l'époux propriétaire. En effet, l'époux en stipulant la Communauté réduite aux acquêts semble bien avoir voulu se réserver tous ses biens présents, et ne mettre en commun que des biens pouvant lui advenir après le mariage. La communauté ne l’'indemnisant pas des dépeuses qu'il a faites pour la production des fruits, sa volonté se trouverait done méconnue, puisqu'uue partie des biens qu'il possédait avant le mariage aurait profité à la communauté.