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IT. PRODUITS DE L’INDUSTRIE DES ÉPOUX

Les produits de l’industrie peuvent être variés à l'infini. Avant de les examiner successivement, il convient de bien fixer Le principe qui régit la matière.

L'art. 1498 parle en effet des acquêts provenant de l'industrie commune des deux époux. On pourrait être tenté de croire qu'il n’y a que les biens acquis par les deux époux travaillant en commun qui tombent dans la communauté. Mais cette interprétalion serait beau- Coup trop étroite. Pourvu que le travail ait eu lieu pendant le mariage, tous les profits réalisés par les époux, en Commun Où séparément, {ombent dans la commu-

nauté.

Pour ce qui est du travail manuel, il n’y a pas de difficulté : la règle s'applique dans toute son intégrité. Pour le travail intellectuel, la question est plus délicate et mérite d’être examinée avec attention,

On admet généralement aujourd'hui que la communauté réduite aux acquêts est propriétaire des compositions scientifiques, littéraires et artistiques, faites par les époux au cours du mariage. On à abandonné la théorie de Pothier, qui pensait que ces compositions étaient des choses inestimables et devaient rester propres à leur auteur (Pothier, Communauté, 682.

Aujourd'hui on envisage plutôt le point de vue pratique et commercial de la chose. Une composition littéraire ou artistique peut se convertir en argent; par conséquent, c’est un produit de l'industrie de l’un des deux époux ou même des deux réuuis, et cela doit tomber dans l'actif de la société d’acquêts (Aubry et Rau, t. V, S 522; Rodière et Pont, t. Il, 1242).

Ce que nous venons de dire s'applique il aux inventions faites par les époux, aux récompenses qui leur sont accordées, aux gralifications qu'ils recoivent de leurs chefs. Tout cela, en effet, représente un produit du travail.

Pour les offices ministériels, il faut faire des distinctions.

On doit d’abord observer que la question ne peut se poser que quant à la valeur vénale de l’office.

En effet, le titre même d'un office est par sa nature

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